LIVRE XXVIII, CHAP. I
tiales mais les rois Francs, sûrs de leur puissance, n'eurent ^ pas ces égards.
Les Saxons, qui vivoient sous l'empire des Francs, eurent une humeur indomptable, et s'obstinèrent à se révolter. On trouve dans leurs ^ lois des duretés du vainqueur, qu'on ne voit point dans les autres codes des lois des Barbares.
On y voit l'esprit des lois des Germains dans les peines pécuniaires, et celui du vainqueur dans les peines afflictives.
Les crimes qu'ils font dans leur pays sont punis corporellement ; et on ne suit l'esprit des lois germaniques que dans la punition de ceux qu'ils commettent hors de leur territoire.
On y déclare que, pour leurs crimes, ils n'auront jamais de paix, et on leur refuse l'asile des églises mêmes.
Les évêques eurent une autorité immense à la cour des rois wisigoths; les affaires les plus importantes étoient décidées dans les conciles. Nous devons au code des Wisigoths toutes les maximes, tous les [)nncipes et toutes les vues de l'inquisition d'aujourd'hui ; et les moines n'ont fait que copier contre les juifs, des lois faites autrefois par les évêques %
Du reste, les lois de Gondebaud pour les Bourguignons,
. 1. Voyez le prologue du Code des Bourguignons, et le Code même, surtout le tit. xii, § 5, et le tit. xxxviii, Voyez aussi Grégoire de Tours, liv. II, ch. xxxiii: et le code des Wisigoths. (M.)