‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 266 sur 496 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DIFFERENCE DE LA LOI SALIQUE OU DES FRANCS SALIENS d'aAEC CELLE DES FRANCS RIPUAIRES ET DES AUTRES PEUPLES BARBARES

La loi salique n'admettoit point l'usage des preuves négatives, c'est-à-dire que, par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver, et qu'il ne suffisoit pas à l'accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.

La loi des Francs ripuaires avoittout un autre ^ esprit; elle se contentoit des preuves négatives ; et celui contre qui OQ formoit une demande ou une accusation, pouvoit, dans la plupart des cas, se justifier, en jurant, avec certain nombre de témoins, qu'il n'avoit point fait ce qu'on lui imputoit. Le nombre ^ des témoins qui dévoient jurer augmentoit selon l'importance de la chose ; il alloit quelquefois * à soixante-douze. Les lois des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, celles des Frisons, des Saxons,

1. Montesquieu est le premier qui ait remarqué cette différence.

2. Cela se rapporte à ce que dit Tacite, {de mor. germ., c. 28) que les peuples germains avoient des usages communs et des usages particuliers. (M.)

3. Loi des Ripuaires, tit. vi, vu, viii et autres. (M.) Elle ne demandait pas de preuves à l'accusateur,

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