‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 281 sur 496 · LIVRE XXVIII, GHAP · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, GHAP

diverses constitutions générales, qu'on trouve insérées dans les lois des Lombards, et ajoutées aux lois saliques, qui étendirent le duel, d'abord dans les affaires criminelles, et ensuite dans les civiles. On ne savoit comment faire. La preuve négative par le serment avoit des inconvénients ; celle par le combat en avoit aussi : on changeoit suivant qu'on étoit plus frappé des uns ou des autres.

D'un côté, les ecclésiastiques se plaisoient à voir que, dans toutes les affaires séculières, on recourût aux églises ^ et aux autels; et, de l'autre, une noblesse fière aimoit à soutenir ses droits par son épée.

Je ne dis point que ce fut le clergé qui eût introduit l'usage dont la noblesse se plaignoit. Cette coutume dérivoit de l'esprit des lois des barbares, et de l'établissement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer l'impunité à tant de criminels, ayant fait penser qu'il falloit se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables et faire pâlir les parjures, les ecclésiastiques soutinrent cet usage et la pratique à laquelle il étoit joint; car d'ailleurs ils étoient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir ^ que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques ; ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, et à affoiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.

Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l'usage des

1. Le serment judiciaire se faisoit pour lors dans les églises ; et il y avoit dans la première race, dans le palais des rois, une chapelle exprès pour les affaires qui s'y jugeoient. Voyez les formules de Marculfe, livre I, ch. xxxvin ; les lois des Ripuaires; tit. lix, § 4; tit. lxv, § 5; l'histoire de Grégoire de Tours; le capitulaire de l'an 803, ajouté à la loi salique. (M.)

2. Ch. XXXIX, p. 212. Les clercs si dient que négative ne doit point cheoir en preuve, car elle ne peut être prouvée. (M.)

DE L'ESPRIT DES LOIS

preuves négatives et celui du combat judiciaire dont j'ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l'un et l'autre, et les tribunaux clercs les rejetèrent tous deux.

Dans le choix de la preuve par le combat, la nation suivoit son génie guerrier ; car pendant qu'on établissoit le combat comme un jugement de Dieu, on abolissoit les preuves parla croix, l'eau froide, et l'eau bouillante, qu'on avoit regardées aussi comme des jugements de Dieu.

Charlemagne ^ ordonna que, s'il survenoit quelque différend entre ses enfants, il fût terminé par le jugement de la croix. Louis le Débonnaire borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques: son fils Lothaire l'abolit dans tous les cas ^; il abolit^ de même la preuve par l'eau froide.

Je ne dis pas que, dans un temps où il y avoit si peu d'usages universellement reçus, ces preuves n'aient été reproduites dans quelques églises, d'autant plus qu'une chartre ^ de Philippe-Auguste en fait mention ; mais je dis qu'elles furent de peu d'usage. Beaumanoir ^, qui vivoit du temps de saint Louis, et un peu après, faisant l'énumération des différents genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, et point du tout de celles-là.

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