Défont., ibid. (M
DE L'ESPRIT DES LOIS
pouvoit appeler* de faux jugement; car il auroit toujours appelé, ou pour prolonger sa vie, ou pour faire la paix.
Si quelqu'un ^ disoit que le jugement étoit faux et mauvais, et n'offroit pas de le faire tel, c'est-à-dire de combattre, il étoit condamné à dix sous d'amende s'il étoit gentilhomme, et à cinq sous s'il étoit serf, pour les vilaines paroles qu'il avoit dites.
Les juges ^ ou pairs qui avoient été vaincus, ne dévoient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui les appeloit étoit puni de mort, lorsque l'affaire étoit capitale ^ .
Cette manière d'appeler les hommes de fief pour faux jugement, étoit pour éviter d'appeler le seigneur même. Mais ^ si le seigneur n'avoit point de pairs, ou n'en avoit pas assez, il pouvoit, à ses frais, emprunter^ des pairs de son seigneur suzerain; mais ces pairs n'étoient point obligés de juger, s'ils ne le vouloient ; ils pouvoient déclarer qu'ils n'étoient venus que pour donner leur conseil ; et, dans ce cas ' particulier, le seigneur jugeant et prononçant lui-même le jugement, si on appeloit contre lui de faux jugement, c'étoit à lui à soutenir l'appel.
Si le seigneur ^ étoit si pauvre qu'il ne fût pas en état de prendre des pairs de son seigneur suzerain, ou qu'il
1. Beaum., ch. lxi, p. 316 ; et Défont., ch. xxii, art. 21. (M.)