CHAPITRE XXVIII
DE l'appel de défaute DE DROIT.
On appeloit de défaute de droit quand, dans la cour d'un seigneur, on différoit, on évitoit, ou l'on refusoit de rendre la justice aux parties.
Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui, la personne de ceux-ci étoit subordonnée, mais la juridiction ne l'étoit pas. Ces officiers, dans leurs plaids, assises ou placites, jugeoient en dernier ressort comme le comte même. Toute la différence étoit dans le partage de la j uridiction : par exemple, le comte * pouvoit condamner à mort, juger de la liberté et de la restitution des biens, et le centenier ne le pouvoit pas.
Par la même raison il y avoit des causes majeures^ qui étoient réservées au roi; c'étoient celles qui intéressoient directement l'ordre politique. Telles étoient les discussions qui étoient entre les évêques, les abbés, les comtes et autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vassaux ^
Ce qu'ont dit quelques auteurs, qu'on appeloit du
1. Capitulaire III, de l'an 812, art. 3; édition de Baluze, p. 497, et de Charles le Chauve, ajouté à la loi des Lombards, liv. II, art. 3. (M.)
2. Capitulaire III, de l'an 8l2, art. 2; édit. de Baluze, p. 497. (M.)
3. Cum fidelibus. Capitulaire de Louis le Débonnaire, édit. de Baluze,
DE L'ESPRIT DES LOIS
comte à l'envoyé du roi, ou missus dominicus, n*est pas fondé. Le comte et le missus avoient une juridiction égale et indépendante l'une de l'autre* ; toute la différence^ étoit que le missus tenoit ses placites quatre mois de l'année, et le comte les huit autres.
Si quelqu'un ^, condamné dans une assise ^, y demandoit qu'on le rejugeât, et succomboit encore, il payoit une amende de quinze sous, ou recevoit quinze coups de la main des juges qui avoient décidé l'affaire.
Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentoient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisoient donner caution ^ qu'ils se présenteroient devant le tribunal du roi : c' étoit pour juger l'affaire, et non pour la rejuger. Je trouve dans le capitulaire de Metz ^ l'appel de faux jugement à la cour du roi, établi, et toutes autres sortes d'appels proscrits et punis.
Si Ton n'acquiesçoit pas au jugement des échevins % et qu'on ne réclamât pas, on étoit mis en prison jusqu'à ce qu'on eût acquiescé; et si l'on réclamoit, on étoit conduit sous une sûre garde devant le roi, et l'affaire se discutoit à sa cour.
Il ne pouvoit guère être question de l'appel de défaute
1. Voyez le capitulaire de Charles leChauve ajouté à la loi des Lombards, liv. II, article 3. (M.)