‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 314 sur 496 · LIVRE XXVIIl, GHAP. XXVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIIl, GHAP. XXVIII

et on lui payoit une amende de soixante livres ^ ; mais, si la défaute étoit prouvée, la peine ^ contre lui étoit de perdre le jugement de la chose contestée ; le fond étoit jugé dans le tribunal suzerain; en effet, on n'avoit demandé la défaute que pour cela ;

3" Si l'on plaidoit^ à la cour de son seigneur contre lui, ce qui n'avoit lieu que pour les affaires qui concernoient le fief; après avoir laissé passer tous les délais, on sommoit le seigneur * même devant bonnes gens, et on le faisoit sommer par le souverain, dont on devoit avoir permission. On n'ajournoit point par pairs, parce que les pairs ne pouvoient ajourner leur seigneur ; mais ils pouvoient ajourner ^ pour leur seigneur.

Quelquefois ^ l'appel de défaute de droit étoit suivi d'un appel de faux jugement, lorsque le seigneur, malgré la défaute, avoit fait rendre le jugement.

Le vassal ' qui appeloit à tort son seigneur de défaute de droit, étoit condamné à lui payer une amende à sa volonté.

Les Gantois* avoient appelé de défaute de droit le

Page 1