LIVRE
XXVIII, GIIAP. XXXVIII.
vrage de jurisprudence • que nous appelons les Élahlisscments. Il est dit, dans le titre de cet ouvrage, qu'il est fait selon l'usage de Paris, et d'Orléans, et de cour de baronie; et^ dans le prologue, qu'il y est traité des usages de tout le royaume, et d'Anjou, et de cour de baronie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans et Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de Défontaines furent faits pour les comtés de Glermont et de Vermandois : et, comme il paroît par Beaumanoir que plusieurs lois de saint Louis avoient pénétré dans les cours de baronie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage^ regardoit aussi les cours de baronie.
Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois et les Établissements de saint Louis ^ Cet ouvrage est très-précieux, parce qu'il
1. A. B. que quelques baillifs, je crois, firent l'ouvrage de jurisprudence, etc.
2. Il n'y a rien de si vague que le titre et le prologue de ces Établissements, qui ont été sans doute ajoutés depuis (a). D'abord ce sont les usages de Paris et d'Orléans, et de cour de baronie : ensuite ce sont les usages de toutes les cours laies du royaume, et de la prévôté de France ; ensuite ce sont les usages de tout le royaume, et d'Anjou, et de cour de baronie. (M.)
3. A. B. Je crois que saint Louis fit commencer cet ouvrage et qu'il fut fini par son successeur; et que l'un ou l'autre prince, ou tous les deux, firent rédiger par écrit quelques coutumes de leurs domaines, et, parce qu'on y confondoit les lois qui venoient d'être faites par saint Louis, on nomma cet ouvrage les Établissements de saint Louis. En efîet, un si grand nom devoit donner bien de la faveur à l'ouvrage. On donna tout cela sous une forme générale, et tout ce procédé étoit un grand trait de prudence. En les faisant rédiger par écrit, on en étendoit la connoissance; en leur donnant une forme générale, on en étendoit l'usage. Les lois du royaume n'étoient pour lors que les coutumes de chaque lieu, retenues dans la mémoire des vieillards. Dans cette insuffisance générale, chacun pouvoit trouver dans ce nouveau Code ce qui manquoit à ses lois; c'étoit une source où tout le monde pouvoit puiser. La différence de cet ouvrage, etc.
(a) Los mots en italique sont dans A. B.
contient les anciennes coutumes d'Anjou et les Établissements de saint Louis, tels qu'ils étoient alors pratiqués, et enfin ce qu'on y pratiquoit de l'ancienne jurisprudence françoise .
La différence de cet ouvrage d'avec ceux de Défontaines et de Beaumanoir, c'est qu'on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; et cela pouvoit être ainsi, parce qu'il étoit une compilation de coutumes écrites et de lois \
Il y avoit un vice intérieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie, où l'on avoit mêlé la jurisprudence françoise avec la loi romaine ; on rapprochoit des choses qui n'avoient jamais de rapport, et qui souvent étoient contradictoires ^
Je sais bien que les tribunaux françois des hommes ou des pairs, les jugements sans appel à un autre tribunal , la manière de prononcer par ces mots : je condamne ^ ou f absous j avoient de la conformité avec les jugements populaires des Romains. Mais on fit peu d'usage^ de cette ancienne jurisprudence; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs , qu'on employa partout dans cette compilation , pour régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence françoise ^
1. A. B. Parce qu'il étôit un mélange de coutumes écrites et de lois. A.B. finissent ici le xxxviii^ chapitre; les deux paragraphes suivants ouvrent le XXXIX*.
2. A. B. ajoutent: Il est impossible de faire une bonne jurisprudence de deux jurisprudences contraires.