‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 345 sur 496 · COMMENT ON PRIT LES FORMES JUDICIAIRES DES DÉCRÉTALES · texte numérisé non relu

COMMENT ON PRIT LES FORMES JUDICIAIRES DES DÉCRÉTALES

Mais d'où vient qu'en abandonnant les formes judiciaires établies, on prit celles du droit canonique plutôt que celles du droit romain^? C'est qu'on avoit toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui suivoient les formes du droit canonique, et que l'on ne connoissoit aucun tribunal qui suivît celles du droit romain. De plus, les bornes de la juridiction ecclésiastique et de la séculière étoient, dans ces temps-là, très-peu connues : il y avoit des gens^ qui plaidoient indifféremment dans les deux cours ^; il y avoit des matières pour lesquelles on plaidoit de même. Il semble * que la juridiction laie ne se fût gardé, privativement à l'autre, que le jugement des matières féodales, et des crimes commis par les laïques dans les cas qui ne choquoient pas la religion. Gar^ si, pour raison des conventions et des contrats, il

1. A. B. Mais d'où vient qu'en abandonnant les £'^a6^^5seme/î^s, on préféra les formes judiciaires de droit canonique à celles du droit romain?

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