Délia giierra civile di Francia, p. 9G. (M
3. Dupuy, Traité de la majorité de nos rois, 1655, in-i", p. 364.
4. A. B. Je dirai seulement que la raison qu'on alléguait ^, n'étoit pas la vraie.
5. Elle est du 18 novembre 1702 (M.) A. dit : Tous les actes faits par des marchands dans les dix jours qui ont précédé une banqueroute.
a Le chancelier de l'Hôpital. Davila, ibid. (M )
DE L'ESPRIT DES LOIS
motifs de la conduite du mari, et qu'il se déterminât sur une manière de penser très-obscure. Lorsque le juge présume, les jugements deviennent arbitraires^; lorsque la loi présume, elle donne au juge une règle fixe.
La loi de Platon % comme j'ai dit^ vouloit qu'on punît celui qui se tueroit, non pas pour éviter l'ignominie, mais par foiblesse. Cette loi étoit vicieuse, en ce que dans le seul cas où l'on ne pouvoit pas tirer du criminel l'aveu du motif qui l'avoit fait agir, elle vouloit que le juge se déterminât sur ces motifs.
Gomme les lois inutiles affoiblissent les lois nécessaires, celles qu'on peut éluder affoiblissent la législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne faut pas permettre d'y déroger par une convention particulière.
La loi Falcidie ordonnoit, chez les Romains, que l'héritier eût toujours la quatrième partie de l'hérédité : une autre loi^ permit au testateur de défendre à l'héritier de retenir cette quatrième partie : c'est se jouer des lois. La loi Falcidie devenoit inutile : car, si le ,testateur vouloit favoriser son héritier, celui-ci n'avoit pas besoin de la loi Falcidie; et s'il ne vouloit pas le favoriser, il lui défendoit de se servir de la loi Falcidie.
Il faut prendre garde que les lois soient conçues de manière qu'elles ne choquent point la nature des choses. Dans la proscription du prince d'Orange, Philippe II promet à celui qui le tuera de donner à lui, ou à ses héritiers, vingt-cinq mille écus et la noblesse ; et cela en parole de roi, et comme serviteur de Dieu, La noblesse promise pour