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Il résulte encore de là, qu'il n'y avoit point de cens général dans la monarchie ; et cela est clair par un grand nombre de textes. Car que signifieroit ce capitulaire^ : « Nous voulons qu'on exige le cens royal dans tous les lieux où autrefois on l'exigeoit légitimement^? » Que voudroit dire celui ^ où Gharlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tousles cens qui avoient anciennement été du domaine du roi ^ ; et celui ^ où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige °? Quelle signification donner à cet autre où on lit : (( Si quelqu'un^ a acquis une terre tributaire sur laquelle nous avions accoutumé de lever le cens »? à cet autre enfm^ où Charles le Chauve**^ parle des terres censuelles dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au roi?
Remarquez qu'il y a quelques textes qui paroissent d'abord contraires à ce que j'ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n'étoient obligés qu'à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela
1. Capitulaire III, de l'an 805, art. 20 et 22, inséré dans le recueil d'Anzegise, liv. III, art. 15. Gela est conforme à celui de Charles le Chauve, de l'an 854, apud Attiniacum, art. 6. (M.)