Hozidra, Ozza, Sagaiia, Habilingua, Anniena. Ibid. (M
3. Ainsi la loi d'Ina estimoit la vie une certaine somme d'argent, ou une certaine portion de terre. Leges Inœ régis, tit. de Villico regio. De priscis Anglorum Legihus. Cambridge, 1644. (M.)
4. Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation pour plusieurs peuples, ch. xviii. Voyez aussi la loi des Ripuaires, tit. xxxvi, § 11; la loi des Bavarois, tit. i, §,§10 et 11. Si aurum non habet, donet aîiam pecu' niam, mancipia, terram, etc. (M.)
4G8 DE L'ESPRIT DES LOIS
Dans ce point de vue, on conçoit que celui qui se vengeoit après avoir reçu la satisfac tion, comuiettoit un grand crime. Ce crime ne contenoit pas moins une offense publique qu'une offense particulière : c'étoit un mépris de la loi même. C'est ce crime que les législateurs^ ne manquèrent pas de punir.
Il y avoit un autre crime qui fut surtout regardé comme dangereux, lorsque ces peuples perdirent dans le gouvernement civil quelque chose de leur esprit d'indépendance% et que les rois s'attachèrent à mettre dans l'État une meilleure police; ce crime étoit de ne vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des lois des Barbares, que les législateurs^ y obligeoient. En effet, celui qui refusoit de recevoir la satisfaction, vouloit conserver son droit de vengeance; celui qui refusoit de la faire, laissoit à l'offensé, son droit de vengeance : et c'est ce que les gens sagesavoient réformé dans les institutions des Germains, qui invitoient à la composition, mais n'y obligeoient pas.
Je viens de parler d'un texte de la loi salique, où le législateur laissoit à la liberté de l'offensé de recevoir ou
1. Voyez la loi des Lombards, liv. I, tit xxv, S 21; ibid* liv. I, tit. ix^ § 8 et 34; ibid., § 38; et le capitulaire de Charlemagne, de l'an 802, ch. xxxii contenant une instruction donnée à ceux qu'il envoyoit dans les provinces, (M.)
2. Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VII, ch. XLVir, le détail d'un procès, où une partie perd la moitié de la composition qui lui avoit été adjugée, pour s'être fait justice elle-même, au lieu de recevoir la satisfaction, quelquesexcès qu'elle eût soufferts depuis. (M.)
3. Voyez la loi des Saxons, ch. iir^ §4; la loi des Lombards, liv. !„ tit. XXXVII, §§ 1 et 2; et la loi des Allemands, tit. xlv, §§ 1 et 2. Cette dernière loi permettoit de se faire justice soi-même, sur-le-champ, et dans le premier mouvement. Voyez aussi les capitulaires de Charlemagne, de l'an 779, chap. xxii ; de l'an 802, chap. xxxii; et celui du même, de l'an 805, chap. v. (M.)