‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 454 sur 496 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

DE CE qu'on a appelé DEPUIS LA JUSTICE DES SEIGNEURS,

Outre la composition qu'on devoit payer aux parents pour les meurtres, les torts et les injures, il falloit encore payer un certain droit que les codes des lois des Barbares appellent frediim^. J'en parlerai beaucoup - ; et, pour en donner l'idée, je dirai que c'est la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance. Encore aujourd'hui^ dans la langue suédoise, frecl veut dire la paix*.

Chez ces nations violentes, rendre la justice n'étoit autre chose qu'accorder à celui qui avoit fait une offense sa protection contre la vengeance de celui qui l'avoit reçue , et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui étoit due : de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice serendoit pour protéger le criminel contre celui qu'il avoit offensé.

Les codes des lais des Barbares nous donnent les cas

1. Lorsque la loi ne le fixoit pas, il étoit ordinairement le tiers de ce qu'on donnoit pour la composition, comme il paroît dans la loi des Ripuaires, ch. lxxxix, qui est expliquée par le troisième capitulairedel'anSiS, édit. de Baluze, tome I, p. 512. (M.)

2. A. B. Nous n'avons point dans nos langues modernes de termes qui l'exprime; cependant j'en parlerai beaucoup.

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