‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 46 sur 496 · LIVRE XXII, CHAP. XXII · texte numérisé non relu

LIVRE XXII, CHAP. XXII

son autorité? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt ; et, pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de Rome, on verra qu'une loi pareille ne devoit point être l'ouvrage des décemvirs.

La loi Licinienne * faite quatre-vingt-cinq ans après la loi des Douze Tables, fut une de ces lois passagères dont nous avons parlé. Elle ordonna qu'on retrancheroit du capital ce qui avoit été payé pour les intérêts, et que le reste seroit acquitté en trois paiements égaux.

L'an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Menenius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un ^ pour cent par an. C'est cette loi que Tacite^ confond avec la loi des Douze Tables; et c'est la première qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l'intérêt. Dix ans après ^, cette usure fut réduite à la moitié^ : dans la suite on l'ôta tout à fait^; et, si nous en croyons quelques auteurs qu' avoit vus Tite-Live, ce fut sous le consulat^ de C. Martius Rutilius et de Q. Servilius, l'an Zil3 de Rome.

Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l'excès : on trouva un moyen de l'éluder ^ Il en fallut faire beaucoup d'autres pour la onfirmer, corriger, tempérer. Tantôt on quitta les lois

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