LIVRE XXX, CllAP. XXI
La loi des Ripuaires^ défend aux airranchis des églises^ de tenir l'assemblée où la justice se rend % ailleurs que dans l'église où ils ont été alTranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.
Je trouve dans la Vie des saints'', que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, et qu'il voulut qu'il fût libre de toute jurisdiction quelconque. Je crois bien que c'est une fausseté % mais c'est une fausseté très-ancienne; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps ; et ce sont ces mœurs et ces lois que l'on cherche ici*^.
Glotaire II ordonne aux évêques ou aux grands^ qui possèdent des terres dans des pays éloignés, de choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émoluments.
Le même prince ^ règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l'an 802, prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre ^ du
1. Ne aliubi nisi ad ecclesiam, ubi reîaxati sunt, mallum teneant, lit. LViiT, § 1. Voyez aussi le § 19, cdit. de Lindembrock. (M.)