Dans le concile de Paris, l'an 615, art. 5. (M
9. Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. xliv, ch. ii, édit. de Lindembrock. (M.)
DE L'IiSPRIT DES LOIS.
même prince défend aux officiers royaux d'exercer aucune jurisdiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques S à moins qu'ils n'aient pris cette condition en fraude, et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques ^, assemblés à Reims, déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité ^ Le capitulaire de Charlemagne, de l'an 806 veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin le capitulaire de Charles le Chauve distingue les jurisdictions duroi% celles des seigneurs et celles des églises ; et je n'en dirai pas davantage.
1. Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti. Ihid. (M.)