‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 477 sur 496 · LIVRE XXX, CHAP. XXV · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAP. XXV

ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition pour la mort de quelque Franc que ce fût* ; mais elle distinguoit, chez les Romains, le Convive du roi, pour la mort duquel elle donnoit trois cents sous de composition, du Romain Possesseur à qui elle en donnoit cent, et du Romain Tributaire à qui elle n'en donnoit que quarante-cinq. Et, comme la différence des compositions faisoit la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n'y avoit qu'un ordre de citoyens^ et qu'il y en avoit trois chez les Romains.

Il est surprenant que son erreur ' même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains qui vivoient sous la domination des Francs, y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importants que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, et qu'il en eût eu tant pour le peuple vaincu? De plus, M. l'abbé Dubos cite les lois des autres nations Rarbares, qui prouvent qu'il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. 11 seroit bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Gela auroit dû lui faire penser qu'il entendoit mal, ou qu'il appliquoit mal les textes de la loi salique : ce qui lui est effectivement arrivé.

On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d'un antrustion % c'est-à-dire, d'un fidèle ou

1. Il cite le titre xliy de cette loi, et la loi des Ripuaires, tit. vu et

XXXYI. (M.)

2. Qui in truste dominica est, tit. xliv, § 4 ; et cela se rapporte h la formule xiii de Marculfe, de régis antrustione. Voyez aussi le tit. lxvi de la loi salique, §§ 3 et 4 ; et le tit. lxxiv; et la loi des Ripuaires, tit. xi;

DE L'ESPRIT DES LOIS

vassal du roi, étoit de six cents sous, et que celle pour la mort d'un Romain, convive du roi, n'étoit que de trois cents ^ On y trouve^ que la composition pour la mort d'un simple Franc étoit de deux cents sous\ et que celle pour la mort d'un Romain^ d'une condition ordinaire, n'étoit que de cent. On payoit encore pour la mort d'un Romain tributaire % espèce de serf ou d'affranchi, une composition de quarante-cinq sous; mais je n'en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf Franc, ou de l'affranchi Franc : il n'est point ici question de ce troisième ordre de personnes.

Que fait M. l'abbé Dubos? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c'est-à-dire, l'article qui concerne les antrustions; et ensuite, comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payoit deux cents sous de composition, avec ceux qu'il appelle des trois ordres chez les Romains, et pour la mort desquels on payoit des compositions différentes, il trouve qu'il n'y avoit qu'un seul ordre de citoyens chez les Francs, et qu'il y en avoit trois chez les Romains.

Gomme, selon lui, il n'y avoit qu'un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu'il n'y en eût eu qu'un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions^ ;

et le capitulaire de Charles le Chauve, apud Carisiacum, de l'an 877, ch. XX. (M.)

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