Ibid., liv. VI, ch. iv, p. 307 et 308. (M
4. Ibid., tome lU, ch. iv, p. 309; et au ch. suiv., p. 319 et 320. (M.)
DE L'ESPRIT DES LOIS
est contredit par une infinité de passages et d'autorités qui nous font connoître l'ordre judiciaire de ces temps-là ^
Il est dit dans ce décret, fait dans une assemblée de la nation % que si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c'est un Franc (Francus) ; mais si c'est une personne plus foible (debi- Uor persona); il sera pendu sur le lieu. Selon M. l'abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior persona est un serf. J'ignorerai pour un moment ce que peut signifier ici le mot Francus i et je commencerai par examiner ce qu'on peut entendre par ces mots une personne plus foible. Je dis que, dans quelque langue que ce soit, tout comparatif suppose nécessairement trois termes, le plus grand, le moindre, et le plus petit. S'il n'étoit ici question que des hommes libres et des serfs, on auroit dit un serf, et non pas un homme d'une moindre puissance. Ainsi debiliùr persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Gela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant : et Francus est pris ici dans cette acception, parce que, parmi les Francs, étoient toujours ceux qui avoient dans l'État une plus grande puissance, et qu'il étoit plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s'accorde avec un grand nombre de capitulaires ^ qui donnent les cas dans lesquels les criminels
1. Voyez le liv. XXVIII de cet ouvrage, ch. xxviii et le liv. XXXI, ch. VIII. (M.)
2. Itaque Colonia convenit et ita bannivimus, ut unusquisque judex criminosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat : ita ut, si Francus fuerit, ad nostram prœsentiam dirigatur ; et, si debilior persona fuerit, in loco pendatur. Capitulaire de l'cdit. de Baluze, tome I, p. 19. (M.)
3. Voyez le liv» XXVIII de cet ouvrage, ch. xxviii ; et le liv. XXXI, ch. VIII. (M.)