LIVRE XXXI, CHAP. Vin
mort d'un ingénu, Franc, Barbare, ou homme vivant sous la loi salique ^ ; et que cent pour celle d'un Romain.
Ce n'étoit pas le seul privilège qu'eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que quand un - homme étoit cité en jugement, et qu'il ne se présentoit point, ou n'obéissoit pas aux ordonnances des juges, il éioit appelé devant le roi ; et s'il persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors de la protection du roi % et personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s'il étoit d'une condition ordinaire, ses biens étoient confisqués * ; mais s'il étoit vassal du roi, ils ne l'étoient pas "\ Le premier, par sa contumace, étoit censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l'eau bouillante ® ; celui-ci n'y étoit condamné que dans le cas du meurtre '^. Enfin, un vassal du roi ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal ^. Ces privilèges augmentèrent toujours ; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi, qu'on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux ^. De plus, lorsque celui qui avoit les honneurs ne s'étoit pas rendu à l'armée, sa peine étoit de s'abstenir de chair et de vin, autant de temps qu'il avoit manqué au service ; mais l'homme libre qui n'avoit pas
1. Voyez la loi des Ripuaires, tit. vu; et la loi salique, tit. \liv, art. 1 €t 4. (M.)