LIVRE XXXI, CHAP. II
plus corrompu que l'autre ; et cette corruption étoit d'autant plus dangereuse qu'elle étoit plus ancienne, et tenoit plus, en quelque sorte, à l'abus des mœurs qu'à l'abus des lois.
L'histoire de Grégoire de Tours et les autres monuments nous font voir, d'un côté, une nation féroce et barbare ; et, de l'autre, des rois qui ne l'étoient pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes et cruels, parce que toute la nation l'étoit. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables. Les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges de leurs saints. Les rois n' étoient point sacrilèges, parce qu'ils redoutoient les peines des sacrilèges; mais d'ailleurs ils commirent, ou par colère, ou de sang-froid, toutes sortes de crimes et d'injustices, parce que ces crimes et ces injustices ne leur montroient pas la main de la divinité si présente. Les Francs, comme j'ai dit, soufïroient des rois meurtriers, parce qu'ils étoient meurtriers eux-mêmes; ils n'étoient point frappés des injustices et des rapines de leurs rois, parce qu'ils étoient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avoit bien des lois établies; mais les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres appelées Préceptions^, qui renversoient ces mêmes lois : c'étoit à peu près comme les rescrits des empereurs romains, soit que les rois eussent pris d'eux cet usage, soit qu'ils l'eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit dans Grégoire de Tours qu'ils faisoient des meurtres de sang-froid, et faisoient mourir des accusés qui n'avoient pas seulement
1. C'étoient des ordres que le roi envoyoit aux juges, pour faire ou souffrir de certaines choses contre la loi. (M.)
été entendus ; ils donnoient des préceptions pour faire des mariages illicites ^ ; ils en donnoient pour transporter les successions ; ils en donnoient pour ôter le droit des parents ; ils en donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, des lois de leur seul mouvement, mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.
L'édit de Clotaire^ redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu^; les parents durent toujours succéder selon l'ordre établi par la loi*; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent et en firent usage ^. Nous saurions peut-être plus exactement ce qu'il statuoit sur ces préceptions, si l'article 13 de ce décret, et les deux suivants, n'avoient péri par le temps. Nous n'avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit d'abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince", qui se rapporte à son édif, et corrige de même, de point en point, tous les abus des préceptions.
Il est vrai que M. Laluze, trouvant cette constitution sans date, et sans le nom du lieu où elle a été donnée, l'a
1. Voyez Grégoire de Tours, liv. IV, p. 227. L'histoire et les Chartres sont pleines de ceci ; et l'étendue de ces abus paroît surtout dans l'édit de Ciotaire II, de l'an 615, donné pour les reformer. Voyez les Capitulairea, édit. de Baluze, tome I, p. 22. (M.)