Au Père Berthier, jésuite
On croit que cette première critique de VEsprit des Lois est du Père Piesse, jésuite, qui plus tard travailla, dit-on, avec le Père Berthier aux Observations de Dupin. Voyez notre Introduction à l'Esprit des Lois t. III, page sxxvi, note i, et page xxxix.
OÙ l'auteur ne ménage pas assez la religion. Dans la suite je vous entretiendrai de plusieurs autres articles qui m'ont fourni un grand nombre de réflexions.
En général je puis vous assurer que VEsprit des Lois part d'une plume très-légère et très-exercée à écrire ; que l'érudition y est répandue sans afifectaiion et sans pédanterie ; que l'auteur a une connoissance singulière de l'histoire ancienne et moderne, de la jurisprudence des Grecs et des Romains, des Asiatiques et des Européens. Mais je ne vous dissimulerai pas non plus qu'il est souvent aussi foible de preuves, que fertile en conjectures et en paradoxes. Il se propose, non de traiter des lois çn ellesmêmes, mais « des rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses ». Ainsi, rapports des lois aux diverses espèces de gouvernement, à la nature du climat, aux qualités du terrain, au genre de vie des peuples, au commerce, au nombre, aux inclinations, à la religion des habitants : rapports encore des lois entre elles, avec leur origine, avec l'esprit du législateur, avecl'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies: tel est, selon l'auteur même, tout cet Esprit des Lois compris en deux volumes in-Zi<'.
Or, dans cette multitude d'objets, que de propositions peu certaines ou peu prouvées ! "Vous pouvez en juger déjà, mon Révérend Père, par cet exemple : Livre II, chapitre III, l'auteur dit que « la meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n'a point de part h. la puissance, est si petite et si pauvre, que la partie dominante n'a aucun intérêt à l'opprimer. » Et il produit, pour confirmer celte doctrine, l'exemple d'Antipater, « qui établit à Athènes que, ceux qui n'auroient pas deux mille drachmes, seroient exclus du droit de suffrage ». Par là,
continue-t-il, « Antipater forma la meilleure aristocratie qui fût possible, parce que ce cens étoit si petit qu'il n'excluoit que peu de gens, etc. » Or, ce trait d'histoire, qu'on dit tiré de Diodore de Sicile, est rapporté tout autrement par cet auteur : je l'ai sous les yeux et j'y lis, en termes exprès, que le nombre des Athéniens qui n'avoient pas les deux mille drachmes se trouva de plus de vingt deux mille personnes, tandis que le nombre des autres citoyens ne montoit qu'à environ neuf mille : circonstances qui détruisent tout le raisonnement contenu dans cet endroit de Y Esprit des Lois ^
Mais j'entre, mon Révérend Père, dans mon dessein, qui est de vous marquerce qui blesse ici directement ou indirectement lareligion. Croirez-vous, par exemple, l'auteur quand il dit, Livre XII, chapitre ii : a La liberté philosophique consiste dans l'exercice de sa volonté, ou du moins (s'il faut parler dans tous les systèmes), dans l'opinion où l'on est que l'on exerce sa volonté. » Ne direz-vous pas : 1° que le simple exercice de la volonté ne suffit pas pour faire que nous soyions libres, et qu'il faut pour cela l'exercice de la puissance élective de la volonté » ; 2° que s'il y avoit un système qui se contentât, pour la liberté, de l'opinion où l'on pourroit être que l'on exerce sa volonté, ce seroit un système totalement condamnable ^ ?
Que penserez-vous aussi de cette proposition si générale, qui est au livre XII, chapitre iv : « Il faut faire honorer la Divinité, et ne la venger jamais? » Vous
\. C'est à cette critique que Moatesquiou répond dans les Éclaircissements, joints à la Défense de l'Esprit des Lois. (V. inf.)
2. La question n'est pas de savoir si le système est condamnable; mais s'il existe, ce qui n'est pas douteux. Montesquieu discute les faits ; il n'en est pas responsable.
penserez, sans doute, qu'on ne peut jamais entreprendre de venger parfaitement et totalement la Divinité, mais qu'il est des circonstances où il convient de punir les entreprises sacrilèges contre Dieu, parce, que cela sert à réparer son culte suprême, et à intimider les méchants. Avec le principe de l'auteur, comment justifieroit-on lani d'ordonnances des princes et des magistrats, qui décernent des peines contre les blasphémateurs et les blasphèmes*?
Dans VE.sprit des Lois, on rencontre divers morceaux qui prouvent que l'auteur est versé dans l'étude de la physique et de l'anatomie : connoissances très-utiles, quand on les emploie à propos. Mais je ne vois pas qu'il fallût les mettre en œuvre pour excuser le suicide, si commun, dit-on, parmi les Anglois; car c'est l'excuser que de le regarder comme une maladie causée par la nature du climat, a Cette action, dit l'auteur (Livre XIV, chapitre xii), tient à l'état physique de la machine... et l'on ne peut pas plus punir l'homicide de soi-même en Angleterre, qu'on punit les effets de la démence. » Comment nous persuadera-t-on que les Anglois, qui se tuent de sang-froid, n'ont point assez de liberté pour continuer de vivre? Le climat et la constitution des corps furent les mômes en Angleterre, il y a trois ou quatre cents ans : alors la pratique de suicide s'y rcmarquoit-elle plus qu'ailleurs? N'est-ce pas une sorte de mode qui s'y est établie, ou par vanité, comme on dit qu'elle i ègne chez les Japonois, ou
!" 1. Qu'est-ce qui décide qu'une entreprise est un sacrilège contre Dieu? Des hommes , qui se mettent à la place de Dieu, et qui se cliargent de le venger: c'est une grande fatuité Voit-o-n que le monde soit devenu plus pervers depuis qu'on s'en remet à la Divinité du soin de punir les blasphèmes?
plutôt par principe d'irréligion, comme on a tout lieu de le croire, depuis que l'Angleterre est devenue le centre de toutes les mauvaises doctrines?
Un des endroits qui méritent le moins d'excuse, dans cet ouvrage sur les lois, est le chapitre iv du livre XVI. On y lit en titre, que u la loi de la polygamie est une affaire de calcul » * ; et l'auteur apporte en preuve qu'il naît plus de filles que de garçons en Asie, où la pluralité des femmes est si commune; et pour montrer qu'il naît dans ces vastes contrées plus de filles que de garçons, il produit, d'après Kœmpfer, un dénombrement, par lequel on voit qu'à Méaco, capitale du Japon, il y avoit un peu plus de 182,000 mâles, et 223,573 femelles.
Cette preuve est-elle bien concluante? Le dénombrement que cite Kaempfer fut fait en 1672, dix-huit ans avant son arrivée au Japon. 11 ne nous dit point si, dans cette année 1672, quelque cause particulière n'avoitpoint diminué considérablement le nombre des hommes de Méaco. En temps de guerre ou d'embarquement, on voit en France beaucoup plus de femmes que d'hommes, soit dans les campagnes, soit dans les ports de mer, quelquefois même dans les grandes villes. Si quelqu'un assuroit pour lors qu'il naît parmi nous plus de femmes que d'hommes, ne se tromperoit-il pas? Or, qui nous assurera qu'en 1672 il n'y avait pas à Méaco quelque raison semblable de diminution dans la liste des hommes?
11 est prouvé, par le témoignage du même Kaempfer, que le dernier dénombrement fait à Méaco (apparemment en 1689 ou 1690) excédoit de plus 12/i mille personnes
1. Dans rédition de 1758, ce titre a été changé. Le chapitre est intitulé : De la Polygamie, ses diverses circonstances. Voyez aussi Inf. la Défenes.
celui de 1672. * On ne spécifie point, il est vrai, dans ce dénombrement de 1689 ou 1690, le nombre des hommes et des femmes; mais on n'a aucune raison de croire que l'excès ne fût pas en grande partie sur le compte des hommes. Ainsi la preuve tirée de ce dénombrement de 1672 est très-équivoque; elle est de plus très-insuffisante pour le reste de l'Asie. Car quel argument est celuici : il y avoit à Méaco, en 1672, beaucoup plus de femmes que d'hommes; donc en Asie il naît beaucoup plus de filles que de garçons? El moi je produis, d'après l'auteur même de V Esprit des Lois, le pays des Lamas, qui est le Thibet, où il naît beaucoup plus de garçons que de filles, en sorte même que chez ces peuples une femme épouse plusieurs maris.
Mais, dira-t-on, cette pratique des Lamas prouve donc que « la loi de la polygamie est une affaire de calcul » ? Point du tout, répondrai-je, puisqu'il est certain que les Tartares leurs voisins, qui sont dans le même cas, c'està-dire qui ont parmi leurs enfants beaucoup plus de garçons que de filles, ne donnent pourtant jamais plusieurs maris à une seule femme. Voyez Description de la Chine, tome IV, p. /|61.
Mais, continue-t-on, il est du moins certain que l'usage d'épouser plusieurs femmes a quelque rapport au climat ; ainsi l'on ne peut nier que « la loi de la polygamie ne soit une affaire de calcul ». C'est à peu près tout le fond de ce chapitre iv, livre XVI, de CEsprit des Lois. Je réponds qu'en admettant même la première proposition qui n'est pas incontestable, je nierois bien la conséquence. En effet, de
1. Celui de 1072 étoit de 405, 643 personnes. Le dernier, dont parle KoRmpfer, étoit de 529,720. Voyez Kœmpfor, tome I, p. 192, et tome II, p, 198. (Note du Journal de Trévoux.)
LETTRE AU P. B. J. iOT
ce que l'usage d'épouser plusieurs femmes auroit quelque rapport au climat, s'ensuivroit-il absolument que « la loi de la polygamie fût une affaire de calcul », c'est-à-dire, une affaire dont on pût et dût rendre raison, par la supputation seule des personnes de l'un et de l'autre sexe qui naissent dans un pays? Ne sait -on pas que d'autres causes ont influé dans cet usage ? Aux premiers temps, nécessité ou prétexte d'avancer la propagation du genre humain : dans la suite, religions fausses, qui accordent tout aux désirs sensuels : quelquefois, motifs de luxe et de vanité, comme chez les anciens seigneurs de Germanie, qui, au rapport de Tacite, se distinguoient du vulgaire par la multitude de leurs femmes: presque toujours, passion, mauvais exemple, éducation trop libre : voilà les causes qui ont autorisé , accrédité , maintenu la polygamie, et qui l'empêchent d'être simplement « une affaire de calcul ».
J'auroîs encore à vous faire observer, mon Révérend Père, dans le même endroit de l'Esprit des Lois, le peu d'exactitude de cette proposition : « La pluralité des femmes, ou même la pluralité des hommes, est plus conforme à la nature dans certains pays, que dans d'autres. » Tous les maîtres de la morale enseignent que la pluralité des hommes pour une seule femme n'est nullement « conforme à la nature », parce qu'il ne peut en résulter aucun bien.
Mais passez avec moi, je vous prie, au chapitre xv de ce même livre XVI, où l'on trouve que la loi du Mexique qui défendoit, sous peine de la vie, à deux époux de se réunir après le divorce, étoit plus sensée que la loi des Maldives, qui permettoit à un mari de reprendre la femme qu'il avoit répudiée ; et voyez un peu la raison qu'en donne
l'auteur. C'est, dit-il, que la loi du Mexique, « dans le temps même de la dissolution, songcoit à l'éternité du mariage » : au lieu que « la loi des Maldives semble se jouer également du mariage et de la répudiation ». Si je ne me trompe, « songer à l'éternité du mariage », c'est songera son indissolubilité; or, si la loi du Mexique songeoit à l'indissolubilité du mariage, pourquoi permettoit-elle donc de le dissoudre? Et si elle faisoit tant que d'en permettre la dissolution, que ne laissoit-elle du moins aux époux la liberté de se réunir, puisqu'on la suppose songer à l'indissolubilité de leur union? En un mot, de deux lois, dont l'une permet de renouer les liens sacrés du mariage, et l'autre le défend, laquelle doit-on regarder comme a songeant mieux à l'éternité du mariage », comme plus sensée par conséquent? Tout le monde dira sans doute, que c'est la première, et tel fut le cas de la loi des Maldives, non celai de la loi du Mexique.
C'en est assez, mon Révérend Père, sur le premier tome de V Esprit des Lois .-je viens au second qui pourroit me fournir un plus grand nombre d'observations ; mais il est nécessaire d'abréger.
Au livre XXIII, chapitre xxii, l'auteur dit : « Les Romains eurent une bonne police sur l'exposition des enfants. Romulus imposa à tous les citoyens la nécessité d'élever tous les enfants mâles et les aînées des fdles. Si les enfants étoient difformes et monstrueux, il permettoit de les exposer, etc. » Ce trait est tiré de Denys d'Halicarnasse, et je ne m'inscris pas en faux contre la citation ; mais je ne puis approuver que l'on qualifie de « bonne police » une pratique barbare. L'auteur dit luimême dans un autre endroit de ce volume (Livre XXIV, chapitre vi) : <( Maxime générale : nourrir ses enfants est
une obligation du droit naturel. » Jugez par là si c'est une (( bonne police » que de les tuer.
Au livre XXIV, chapitre xi, on trouve que « quand la religion donne des règles, non pas pour le bien, mais pour ce qui est meilleur; non pas pour ce qui est bon, mais pour ce qui est parfait ; il seroit convenable que ce fussent des conseils, et non pas des lois ».
Le célibat vient ici en forme d'exemple. « On en fitune loi, dit l'auteur, pour un certain ordre de gens, mais il en fallut chaque jour de nouvelles pour réduire les hommes à l'observation de celle-ci. Le législateur se fatigua : il fatigua la société pour faire exécuter aux hommes, par précepte, ce que ceux qui aiment la perfection auroient exécuté comme conseil. » Ici, mon Révérend Père, on ne prend pas garde que l'entrée « dans ce certain ordre de gens » étant tout à fait libre \ laloidu célibat n'apointdû paroître onéreuse. C'est une condition qu'on propose à ceux qui veulent se dévouer plus particulièrement au service de l'Église. L'obligation qu'ils contractent suit la liberté de leur engagement. Elle ne « fatigue », cette obligation, que ceux qui oublient la générosité et la sainteté de leur promesse; que ceux qui voudroient retourner en arrière, après avoir fait une démarche à laquelle personne ne les forçoit .
Il n'est pas vrai non plus que le « législateur », c'està-dire l'Église, se soit « fatiguée », ni qu'elle ait « fatigué » la société, en renouvelant ses ordonnances pour
1. Montesquieu fait allusion aux couvents. Il s'en faut de beaucoup que dans notre ancienne société l'entrée au couvent fût tout à fait libre. Aucune loi n'y obligeait, sans doute, mais dans combien de familles n'y avait-il pas des religieuses, des moines, et même des prêtres sans vocation, c'est-à-diro des gens forcés de contracter un engagement perpétuel, non par choix, mais par nécessité?
maintenir la loi ducélibat. La preuve qu'elle ne s'est point « fatiguée », c'est qu'elle a toujours parlé avec vigueur sur cet article. Combien n'y a-t-il pas eu de décrets et d'ordonnances contre le relâchement des couvents? La preuve qu'elle n'a point « fatigué la société », c'est que tous les États qui sont demeurés attachés à l'Église, conservent inviolablement la même loi. A l'égard des peuples qui ont abandonné l'ancienne créance de leurs pères, ils étoient apparemment aussi fatigués des autres lois ecclésiastiques que de celle du célibat ; et qu'en faudroit-il conclure? Que toutes les autres lois ecclésiastiques étoient de trop? Qu'il auroit fallu s'en tenir aux simples conseils, pour la sanctification des fêtes, par exemple, pour les jeûnes et les abstinences ? Je ne crois pas que l'auteur voulût embrasser ces maxi;i:es.
Je remarque, mon Révérend Père, au Livre XXIV, chapitrex, un si grand éloge de Julien l'Apostat, que je necrains presque pas les mauvais effets qu'il pourroit produire. S'il étoit plus modéré, je craindrois davantage. On fait, il est vrai, abstraction des vérités révélées et de l'apostasie de Julien ; mais ceci, mis une fois à quartier, on dit : « Non, il n'y a point eu après lui de prince plus digne de gouverner les hommes. » Quoi! Théodose, Charlemagne, saint Louis, Edouard III, Charles le Sage, Louis XII, Charles-Quint, Louis XIV, et tant d'autres monarques de mémoire immortelle, n'étoicnt pas plus dignes de gouverner que cet empereur, le plus vain, le plus pédant, le plus bizarre de tous les hommes? J'en appelle du jugement de l'auteur à saint Grégoire deNazianze, à saint Jean Chrysostômc, et aux ouvrages mêmes de Julien,
Je voudrois avoir l'éloquence des deux saints Pères que je viens de nommer, pour m'élever autant qu'il seroit néces-
saire contre ces propositions du chapitre x du Livre XXV :
« Ce sera une très-bonne loi civile, lorsque lÉtatest satisfait de la religion déjà établie, de ne point souffrir l'établissement d'une autre, » Et tout de suite : a Voici le principe fondamental des lois politiques en fait de religion. Quand on est le maître de recevoir dans un État une nouvelle religion ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l'y établir; quand elle est établie, il faut la tolérer. » L'auteur a bien mis deux fois, pour préliminaire, qu'il n'est pas théologien ; mais sans avoir cette qualité, il doit convenir, il convient même en bien des endroits de son ouvrage, qu'il y a une véritable religion ; que cette véritable religion est la religion chrétienne; que cette religion chrétienne seroitla plus propre de toutes à faire de bons citoyens. Cependant, suivant les maximes qu'on lit ici, jamais cette religion ne se seroit établie dans le monde. Les Juifs étoient contents de leur religion, quand Jésus-Christ leur annonça son Évangile. Les Romains, les Grecs, les Barbares se portoient pour être contents de leur religion, quand les apôtres et les hommes apostoliques les invitèrent à la foi. Ainsi c'eût été « une très-bonne loi civile » chez les Juifs, chez les Romains, chez les Grecs, chez les Barbares, de ne point souffrir l'établissement du christianisme. Et si l'auteur eût été appelé au conseil de l'empereur Constantin, il l'auroit bien détourné de protéger les chrétiens; et aujourd'hui encore, si on lui demandoit son avis à la cour de Constantinople, du Mogol, de Siam, de la Chine, etc., touchant la loi de Jésus-Christ, il ne manqueroit pas de dire qu'il est de la bonne politique de ne lapas recevoir. Faites le même raisonnement pour la créance catholique. Selon les mêmes principes, jamais elle ne pourroit rentrer dans les États où elle a régné si longtemps. Quelles conséquences! Je sou-
haite que l'auteur ne les ait point aperçues ; mais je ne puis croire qu'elles échappent à ses lecteurs; et par cette raison j'ai clù en indiquer le danger.
Vous verrez bien aussi, mon Révérend Père, ce qu'on doit penser des maximes répandues dans le chapitre xii du Livre XXV, où il est question des lois pénales en matière de religion. L'auteur les condamne toutes absolument, et sans restriction; puis il ajoute : « 11 est plus sûr d'attaquer une religion par la faveur, par les commodités de la vie, par l'espérance de la fortune, non pas par ce qui avertit, mais par ce qui fait qu'on oublie; non pas par ce qui indigne, mais par ce qui jette dans la tiédeur, lorsque d'autres passions agissent sur nos âmes, et que celles que la religion inspire sont dans le silence. » Comme ceci est dit en général, il n'y a pas de doute qu'on en puisse s'en servir aussi bien contre la vraie religion que contre les fausses; et tel est le danger de tous ces principes purement politiques, qu'on fait entrer trop avant dans tout ce que l'homme doit croire et pratiquer pour son salut.
Ma dernière observation sera sur un endroit du Livre XXVI, chapitre ix, oii V Esprit des Lois désapprouve la conduite de Justinien, qui « mit parmi les causes de divorce le consentement du mari et de la femme d'entrer dans un monastère ». Voici la raison de l'auteur : « Il est naturel que des causes de divorce tirent leur origine de certains empêchements qu'on ne devoit pas prévoir avant le mariage ; mais ce désir de garder la chasteté pouvoi t être prévu, puisqu'il est en nous. » Or, je le demande à toute personne intelligente : le désir de garder la chasteté ne peut-il pas aussi bien venir à des époux depuis leur mariage, que d'autres causes dedivorce? Et si ce désir
se fait sentir à eux, n'est-il pas dans l'analogie de la religion de leur faciliter la route d'une vie plus parfaite? (( Mais, ajoute-t-on, cette loi ne fait que donner des victimes à Dieu sans sacrifice. » Ceci, sans doute, doit paroître singulier! Quoi! ce n'est pas un sacrifice que de s'engager à garder la chasteté tout le reste de sa vie? Je finis ici ma très-longue lettre, qui n'attaque pas l'auteur de l'Esjmt des Lois par animosité ou par jalousie, puisque je ne le connois pas. Je puis vous assurer au contraire que j'applaudis de grand cœur aux talents de cet écrivain, et que je ne refuserois pas d'entendre ses raisons, s'il en avoit de bonnes à produire pour sa défense. Je vous prie d'insérer au plus tôt cette lettre dans vos Mémoires. Je suis, etc.
DE
(nouvelles ecclésiastiques, ou mémoires
POUR SERVIR A l'histoire DE LA CONSTITUTION U?ligenitUS
POUR l'année 17Zi9 ^)
9 octobre 17-10.
La défense de YAjypcl étant proprement la défense de la religion, et les Appelants îsiissint profession de défendre toute vérité, les livres des prétendus esprits forts de notre siècle ne sont point étrangers à ces Mémoires. Il y a environ un an qu'il s'est répandu ici une de ces productions irréligieuses dont le monde depuis quelque temps est inondé, et qui ne se sont si prodigieusement multipliées que depuis l'arrivée de la Bidle Umgeniius, et encore plus depuis qu'on n'est occupé que du soin de faire prévaloir le décret antichrétien. Le livre scandaleux dont il s'agit paroît imprimé à Genève en 2 vol. in-Zi, et en h vol. in-12, sous le titre de l'Esprit des Lois. Les journalistes de Trévoux en ont parlé dans leur journal du mois d'avril dernier,
1. Avec cette épigraphe : Bellabunt adversum te, et non prœvalebunt ; quia ego tecum sum ut salvam te, et eruam te, dixit Dominus. (Jcrémie, XV, 20.)
mais très-foiblement, dans une lettre qu'ils supposoient leur avoir été écrite à ce sujet. 11 faut en rendre un compte plus juste et plus détaillé.
Le titre de cet ouvrage, le nom de cet auteur qui écrit toujours avec liberté, a beaucoup contribué à en multiplier les éditions. Cependant comme les maximes en sont dangereuses pour l'État et pour la religion, il est nécessaire d'en reprendre l'auteur, et d'en garantir le chrétien et le fidèle sujet ; ainsi, sans être censeur ni journaliste, on en va rendre un compte juste et détaillé.
L'auteur dit qu'il a bien des fois commencé et abandonné son ouvrage, que bien des fois il en a jeté les feuilles au vent. C'est qu'alors il marchoit sans savoir où il alloit. « Je suivois mon objet (dit-il dans la préface) sans former de dessein ; je ne connoissois ni les règles ni les exceptions; je ne trouvois la vérité que pour la perdre. Mais quand j'ai découvert mes principes, tout ce que je cherchois est venu à moi ; et dans le cours de vingt années, j'ai vu mon ouvrage commencer, croître, s'avancer, et finir. »
Si l'auteur avoit voulu suivre un chemin frayé, son ouvrage lui auroit coûté moins de temps et de travail. Mais voulant marcher dans des routes détournées, il n'est pas surprenant qu'il ait éprouvé tout ce qui arrive cà ceux qui s'égarent. Cependant quand l'auteur jettoit au feu ses premières productions, il étoit moins éloigné de la vérité que lorsqu'il a commencé à être content de son travail. Il jettoit au feu ses premières productions, parce que la vérité lui en découvroit le faux; mais la vérité s'est retirée pour punir celui que sa lumière attristoit. Laissé à luimême et à ses propres ténèbres durant vingt ans, l'auteur s'est cru l'organe de la sagesse, et son ouvrage montre que durant vingt ans il a été le jouet de la folie.
II ne faut pas beaucoup de pénétration pour apercevoir que l'Esprit des Lois est fondé sur le Système « de la religion naturelle » : système impie que l'on affecte de répandre dans des livres de toute espèce, et que déjà des personnes de tout état, en très-grand nombre, ont le malheur d'avoir embrassé . On a montré dans les lettres contre le poëme de Pope, intitulé Essai sur l'Homme^ que le système de la religion naturelle rentre dans celui de Spinosa. C'en est assez pour inspirer à un chrétien l'horreur qu'il doit avoir du nouveau livre que nous annonçons. On y reconnoît le génie et le style de l'auteur des Lettres Persanes. Les esprits superficiels qui liront cette dernière production diront : C'est un philosophe qui, se renfermant dans sa sphère, raisonne sur les lois en philosophe et en politique, et qui ne va pas plus loin. Ceux qui connoissent les petites ruses de messieurs de la religion naturelle en jugeront différemment. Ils verront que le livre de l'Esprit des Lois est fait pour venir à l'appui du Système favori. Écoutez les promoteurs et les partisans de ce système : ils n'ont pas la moindre pensée d'attaquer la religion. Dans le fond ils n'écrivent que pour la combattre. Chez eux toutes le-» religions, sans en excepter la religion chrétienne, ne sont regardées que comme chose de police. Reconnoître en général un premier htre ; élever de temps en temps son cœur vers lui; s'abstenir des actions qui déshonorent dans le climat que l'on habite, et remplir certains devoirs par rapport à la société: voilà l'unique nécessaire; tout le reste n'est qu'accidentel. Ainsi, en quelque lieu que vous soyez, conformez-vous au culte qui est reçu. En France vous serez catholique, en Angleterre protestant, à Constantinople musulman, aux Indes idolâtre : tous ces cultes sont indifférents. C'est le plan sur lequel l'auteur de l'Esprit des
/H8 EXAMEN ClUTIOUE
Lois a travaillé : ce n'est point dans la religion chrétienne qu'il puise les lumières dont il a besoin ; sa foible raison est le guide qui le conduit ; aussi tombc-t-il lourdement dès le premier pas. a Les lois, dans la signification la plus étendue, dit-il, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses i ». Les lois, des rapports! cela se conçoit-il? Que les rapports qu'ont les êtres les uns avec les autres soient la cause ou plutôt l'occasion des lois : on le comprend ; mais que les lois soient des rapports, qui le comprendra? Cependant l'auteur n'a pas changé la définition des lois sans dessein. Quel est donc son but? Le voici : Selon le nouveau Système, il y a entre tous les êtres qui forment ce que Pope appelle le grand Tout un enchaînement si nécessaire, que le moindre dérangement porteroit la confusion jusqu'au trône du premier Être; c'est ce qui fait dire à Pope que les choses n'ont pu être autrement qu'elles ne sont, et que « tout est bien comme il est » . Cela posé, on entend la signification de ce langage nouveau, que les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ; à quoi l'on ajoute « que dans ce sens tous les êtres ont leurs lois : la Divinité a ses lois ; le monde matériel a ses lois; les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois; les bêtes ont leurs lois; l'homme a ses lois ». Sur quoi l'auteur cite Plutarquc, qui dit que « la loi est la reine de tous mortels etimmortels». Mais estce d'un payen que nous devons apprendre ce qui convient à Dieu? Plutarquc reconnoît une loi, qui impose aux dieux la nécessité de la suivre : c'est le destin. Pour nous, nous savons que Dieu ne peut avoir d'autre loi que celle qu'il s'impose à lui-même; vérité que l'auteur semble recon-