LIVRE XI, CHAP. XIV
qui eurent l'administration des deniers publics ; enfin, par la création des censeurs, on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui règle les mœurs des citoyens, et la police momentanée des divers corps de l'État. Les principales prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands1 États du peuple, d'assembler le sénat et de commander les armées.
3° Les lois sacrées établirent des tribuns, quipouvoient, à tous les instants, arrêter les entreprises des patriciens ; et n'empêchoient pas seulement les injures particulières, mais encore les générales.
Enfin les plébéiens augmentèrent leur influence dans les décisions publiques. Le peuple romain étoit divisé de trois manières : par centuries, par curies et par tribus; et quand il donnoit son suffrage, il étoit assemblé et formé d'une de ces trois manières.
Dans la première, les patriciens, les principaux, les gens riches, le sénat, ce qui étoit à peu près la même chose, avoient presque toute l'autorité; dans la seconde, ils en avoient moins : dans la troisième, encore moins.
La division par centuries étoit plutôt une division de cens et de moyens, qu'une division de personnes. Tout le peuple étoit partagé en cent quatre-vingt-treize centuries2 qui avoient chacune une voix. Les patriciens et les principaux formoient les quatre-vingt-dix-huit premières centuries ; le reste des citoyens étoit répandu dans les quatrevingt-quinze autres. Les patriciens étoient donc, dans cette division, les maîtres des suffrages.
\. Comitiis centuriatis. (M.)
2. Voyez là-dessus Tite-Live, liv. I, c. xliii; et Denys d'Halicarnasse, iiv. IV et VII. (M.)
DE L'ESPRIT DES LOIS
Dans la division par curies1,, les patriciens n'avoient pas les mêmes avantages. Ils en avoient pourtant. II falloit consulter les auspices, dont les patriciens étoient les maîtres; on n'y pouvoit faire de proposition au peuple, qui n'eût été auparavant portée au sénat, et approuvée par un sénatus-consulte. Mais, dans la division par tribus, il n'étoit question ni d'auspices, ni de sénatus-consulte, et les patriciens n'y étoient pas admis.
Or le peuple chercha toujours à faire par curies les assemblées qu'on avoit coutume de faire par centuries, et à faire par tribus les assemblées qui se faisoient par curies; ce qui fit passer les affaires des mains des pa< riciens dans celles des plébéiens.
Ainsi, quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les patriciens, ce qui comn rça lors de l'affaire de Coriolan2, les plébéiens voulurent les juger assemblés par tribus3, et non par centuries; et lorsqu'on établit en faveur du peuple les nouvelles magistratures4 de tribuns et d'édiles, le peuple obtint qu'il s'assemblerait par curies pour les nommer; et quand sa puissance fut affermie, il obtint5 qu'ils seroient nommé? ans une assemblée par tribus.
t. Tenys d'Halicarnasse, liv. IX, p. 598. (M.)