Wsioire générale de Dauphfnô , par Chorler, t II, P
épiscopale tempérée par leurs franchises traditionnelles. Au XIV* siècle, ils obtinrent pour celles-ci une rédaction écrite et des promesses de maintien , mais sans garanties politiques, et presque sans organisation municipale*. Ces franchiees, purement civiles, étaient les mêmes que celles de Vienne; c'était, avec la liberté des personnes et des biens , Fexemption non-seulement de tout impôt direct, mais encore de toute taxe indirecte ^. Pourtant Valence continua de penser que de pareils droits ne lui suffisaient pas , ou qu*i1s étaient précaires pour elle, sans un pouvoir municipal capable de les défendre. Elle n'eut de repos qu'après avoir, grâce à la protection du roi de France devenu dauphin du Viennois , obtenu quelque ombre de ce pouvoir, exemple qui montre de la manière la plus frappante quelle part on doit faire au désir de liberté politique dans les révolutions des villes du moyen âge. Ce fut en
4. Voyez les Essais historiques sur la ville de Valence^ par M. OUI* \ier , p. 62 et suiv.
5. Item , plus ultra hec consuetudo est in civitate Yalencie, burgo et suburbiis ejusdem, et usus longevus à tanto tempore observatus quôd in contrarium memoria bominum non existit , quôd nullus burgensium, civium, incolarum et habitanlium ejusdem, tenetur ad solucionem alicujus layde, emendo, vendendo, neque aliciûus veetigalis sive pedagii, in civitate Yalencie. — Item, quôd nulla taillia, angarum, proangarum, seualiud tribulum Tel subsidium, quandocumque eis imponi potest neque débet vel alia qusvis coN lecta seu exactio. (Confirmation des privilèges de Valence, Ordonit. des rois de France, t. XIX, p. 493.)
Tannée 1425 • que les citoyens de Valence acquirent, à cet égard, des droits fort modérés qu'ils ne perdirent plus. Il leur fut permis de rebâtir leur maison commune , et de s'assembler jusqu'au nombre de quatrevingts personnes, sans la permission de Févêque et la présence de ses officiers ^, La garde des clefs de la ville fut déclarée leur appartenir lorsque Tévéque n'y résidait pas. Celui-ci , à son avènement , et tous ses officiers à leur entrée en charge, durent jurer, sur les saints Évangiles, de garder et faire garder les /ranchisesj libertés j usages et coutumes de la cité^ du bourg et des faubourgs '. Enfin le corps municipal , peu nombreux et sans aucune juridiction, se composa de Syndics et Conseillers communément appelés Consuls, d'un secrétaire et d'un Mandeur. officier chargé de foire les commandements de service pour la garde urbaine , et d'avertir les magistrats du jour où ils auraient à tenir conseil *.