‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 76 sur 77 · PICARDIE · texte numérisé non relu

PICARDIE

BAILLIAGE D* AMIENS. —Noble bomme messire Pierre Pingre, conseiller du roi, lieutenant-général au bailliage et siège présidial d'Amiens.

SÉNÉCHAUSSÉE DE PONTHIEU.— Pbilippes de la Vemot Paschal, écuyer, président, lieutenant-général, criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Ponthieu.

COMTÉ ET SÉNÉCHAUSSÉE DE BOULLONOIS. — Messire Pierre de Vuillecot, sieur des Priez et de le Faux, avocat du roi en la sénéchaussée et comté de Boullonois.

CALAIS ET PAYS RECONQUIS. — Louis le Beaucler, écuyer et conseiller du roi, président et juge général de Calais et pays reconquis.

PERRONNE ET ROYE. — Messire Robert Cboquel, conseiller du roi et son procureur-général au gouvernement et prévosté de Perronne, maire de ladite ville, et député d'icelle et dudit gouvernement.

«ÎO APPENDICE IL

PBÉVOTÉ DI MONTIMDIEB» — Antoine de Berlhin^ écoyer, lieutenant-général» cifil et criminel an goufernement de Péronne, Ifontdidier et Roje, député du baiUiage et prévosté de Mont* didier*

PRÉVOTÉ Dfi BOTE. — M* Jacques de Neufrille, écuyw, rfeur de Fontaines, conseiller du roi, et lieutenant-général, civil et criminel ay gouvernement de Roye, député d'ieelui.

BAaLIAGE DE 8ENLI8. — Philippes Loisel, écuyer, conseiller du roi, président et lieutenant général, civil et criminel aux bailliage et siège présidial dudit Senlis ; Gabriel de Moutlerre, sieur de 8. Martin , conseiller du roi, lieutenant du beûlly de lenlis à Pontoise.

BAILLIAGE DE VAL0I8. — M* Charles Therault, seigneur de Vuaremal et de 8ery, conseiller et maître des requêtes or^ dinaires de la reine Marguerite, duchesse de Valois, et lieutenant particulier de Grespy et Pierre-Fond.

BAILLIAGE DE CLERMOÎfT Ell BEAtJVOISIS. — Noble homme M« Pierre le Mercier, conseiller du roi et lieutenant-général au bailliage de Glermont ; noble homme Simon Vigneron , sieur de Monceau, conseiller du roi, et lieutenant particulier, civil et criminel audit bailliage.

BAILLIAGE DE CHAUMONT EN VEXIN. — Me Louis le Porguier, prévost forain et lieutenant-général au bailliage dudit Chaumont, et Magny, député pour Chaumont et Magny en Vexîn; André Jorel, sieur de Saint-Brice, conseiller du roi, lieutenant général, civil et criminel audit Magny, député dudit Chaumont et Magny, avec ledit Porguier.

BAILLIAGE DE MELUN. — Pierre le Jau, écuyer, sieur de Giroles, conseiller du roi, lieutenant-général aux bailliage et siège présidial de Melun.

BAILLIAGE DE NEMOURS. — Noble homme M» Jean le Beau, conseiller du roi, lieutenant-général, civil et criminel audit bailliage et duché de Nemours; noble homme Guillaume le Gris, capitaine du chasteau dudit Nemours.

BAILLUGE DE NIVERNOIS ET DONZIOIS. — M« Henry Bolare, lieutenant-général au bailliage et pairie de Nivernois ; M» Guil-

laame Satonnier^ coaseiller et maître des oonopteft de monsieur le duo de NîTemois.

LES DÉPUTÉS ET DÉLÉGUÉS DE DÀUPHINfi. — Noble bomme M* Louis Masson, docteur, avocat au parlement, premier consul de la ville de Vienne ; noble bomme M« Etienne Gilbert , avocat en parlement; noble bomme Gaspard de Ceressault, premier consul d'Ambrun; noble bomme Claude Brosse, seigneur de Sérisin, syndic des villages de Dauphiné ; M* Antoine Basset, secrétaire des éiats du pays de Daupbiné.

VILLE ET GOUVERNEMENT DE LA. ROCHELLE. '— M« Daniel de la Goutte , conseiller et avocat du roi au siège présidial de la Rocbelle, et Tun des pairs de ladite ville et député du corps dMcelle, pour le tiers état de ladite ville et gouvernement; noble bomme M« Gabriel de Bourdigalle, sieur de la Gbabossière, conseiller du roi et son procureur au siège présidial et autres juridictions de ladite ville et gouvernement d*Aunis et de La Rochelle; Jean Tbarray, marchand, bourgeois de ladite ville, procureur syndic des bourgeois et babitanls d'icelle, député par lesdils bourgeois et babitants et tiers état d'icelle.

SÉNÉCHAUSSÉE D'ANGOUMOIS. — Pbilippe de Nemond, éeuyer, sieur de Brie, conseiller du roi et lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoulmois et maître des requestes de la reine.

BAILLIAGE DE MONTFORT-L'AMAULRT ET HOUDAN. — Noble homme M« Noël Rafron, conseiller du roi, et son procureur au bailliage et comté de Montt'ort ; Nicolas Pbilippes, gruyer des eaux et forêts de Nèaufle-le-Gbastel , receveur de la terre et seigneurie de Pont-Cbartrain.

BAILLIAGE D'ÉTAMPES. — Noble bomme M« Jacques Petau , conseiller du roi , lieutenant-général , civil et criminel audit bailliage et ducbé d*Étampes, et maire de la dite ville.

BAILLUGE DE DOURDAN. — M* Pierre Boudet, avocat audit bailliage.

LES DÉLÉGUÉS ET DÉPUTÉS DES ÉTATS DE PROVENCE. — Noble bomme Jean-Louis de Mathaon , sieur de Salignac et d'Entrepierre, avocat en la cour, assesseur de la ville d'Aix et

procureur dudit pays; M« Thomas de Féraporte, avocat en la cour de parlement de Provence, syndic du tiers-^tat dudit pays; François de Sebolin , sieur de la Molbe, premier consul de la ville d'Hières; M« Antoine Âcbard , greffier des états de Provence.

MARSEILLE. — M« Balihazard Vias, docteur ès-droits, avocat en la cour de parlement de Provence et assesseur de la ville de Marseille.

ARLES. •* M^ Pierre d'Augières , avocat au parlement de Provence, assesseur des consuls et communautés de la ville.

SÉNÉCHAUSSÉE DE LA HAUTE-MARCHE. — M» Jean Vallenet» sieur de la Ribière, conseiller du roi , lieutenant particulier aa siège de Gueret.

SÉNÉCHAUSSÉE ET PAYS DE LA BASSE-MARCHE. — M« François Reymond, sieur de Gluseau, conseiller du roi el lieulenaotgéoéral en la sénécbaussée de la Basse-Marcbe en la ville de Beilac.

DUCHÉ ET BAILLIAGE DE VENDOMOIS. — M^ Jean Bautru, sieur des Matrats, bailly du pays et ducbé de Vendômois; M« Matburin Râteau , greffier audit bailliage , et échevin de ladite ville de Vendôme.

SÉNÉCHAUSSÉE DE LODUNOIS. — M« Louis Trincaut, procureur du roi en la sénéchaussée de Lodunois; M« Barthélémy de Burges, receveur des aides et des tailles en Télection de Lodun.

BAILLUGE DE BEAUVAIS EN BEAUVOISIS. — Robert Darry, écuyer, sieur de la Roche et d'Ernemont, conseiller du roi, lieutenant-général, civil et criminel audit bailliage et siège présidial.

BAILLIAGE DE SOISSONS. — Pierre de Chezelles, écuyer, sieur de la Forest, de Grizolles, conseiller du roi, président et lieutenant-général audit bailliage et siège présidial.

SÉNÉCHAUSSÉE DE GHASTELLERAUDOIS. — M« François Ferrand , conseiller du roi, et son procureur en ladite sénéchaus-

BRESSE. — M« Charles Ghambart , avocat au siège présidial de Bourg et syndic du pays.

BAILLIAGE DE BUGEY ET YALROBIAY.— M« Charles Monin, avocat au bailliage deBugey; M« Pierre Passerai, chastelain de Slilion de Michailhe.

BAILLUGE DE GEX. — M« Jacques Tombel, bourgeois dudit Gex.

m APPENDICE III.

CAHIER DU yiLLAGB DE BLAIGMT POUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1576 A.

En cette convocation des états, se sont proposées les doléances et plaintes d'un chacun , afin que puisqu'il a plu à Dieu inspirer le roy à ouïr son peuple, il lui donnât le remède que le mal requerre, parce que le propre office du roy est de faire jugement et justice, et de régner avec le contentement de son peuple.

Et l'un des moyens plus nécessaires est de le maintenir en paix et union de religion , qui sont les plus fortes murailles du monde , et un lien indissoluble d'amitié, par quoi toutes choses croîteront, et à cette fin établir concile général.

Dès à présent, comme étant la nourriture spirituelle recommandable sur toute chose, est de besoin pourvoir par élection de prêtres et ministres d*église capa-

(I) Forme générale et particulière de la convocation et de la tenue des assemblées nationales ou Étals généraux, de France, justifiée par pièces authentiques , 1789, ire partie; Pièces justificatives, no 45. — Ce village est probablement Bleigny-le-Garreau , département de l'Yonne.

APPBNDIGB III. 37S

bles, curés, et autres prélats qui résideront sur les lieux pour prêcher et enseigner le peuple sans espérance de dispense.

Par cette voie, seront étés tous moyens d'abuser des bénéfices comme il a été feit par ey^evant, et a été reconnu à vue d'œil, contre toutes les saintes constitutions.

De même, pour couper chemin aux involutions des procès , et réduire la justice en son premier état , que les offices de judicature royale se donneront par élection aux anciens avocats des lieux , pour être triennaux , et y demeurer suivant Téleetion , sauf à les continuer s^ly échet; et, par même moyen, les avocats seront tenus à garder les ordonnances sur Tabréviation des procès, à peine de tous dépens, dom^ mages et intérêts en leur propre et pAvé nom , et les avocats reçus à plaider en toutes cours pour le soulagement du droit des parties, et Tédit érigé de nouvel pour les procureurs , supprimé comme fait à la foule du peuple.

Que les seigneurs ayant justice auront juges capa- Mes et gardes de justice, conune il avoit été ordonné par les ordonnances, et deffenses d'avoir juges fermiers, à peine de réunion de leur justice au domaine du roy.

Que ceux qui seront trouvés forcer la main de justice, seront punis corporellement, et leurs biens acquis et confisqués au roy, et leurs procès instruits par les juges du territofce où ils auront délinqué , sans préju-

dice d'opposition ou appellation quelconque , et Texé* cution différée.

Et comme il ne peut pis advenir au pauvre laboureur que la mort, qui ne mettra fin aux malheurs , oppressions et tyrannies que les gens de guerre ont exercé envers eux , remontre le pauvre peuple :

Qu'il est très nécessaire , se présentant la guerre à l'avenir, que les gens de guerre soient élus par les provinces, et que les chefs qui en auront charge enrôleront les soldats par leurs noms, surnoms et demeurance, dont ils délivreront acte signé de leurs mains ou autrement approuvé aux gouverneurs des pays, sans que allants par pays, ils puissent changer leurs noms, à peine d'être de même tous condamnables à mort.

Pareillement que ils paieront de gré à gré, moyennant leur soutte qu'ils auront, et que le roy leur ordonnera, des deniers provenant des tailles ordinaires établies pour ce faire; et, en tous lieux où ils logeront, inscriront sur les registres les capitaines ou conducteurs, leurs noms, pour en cas de malversations en répondre, et être contre les délinquants les procès faits par les juges des lieux , sans préjudice d'opposition ou appellation Quelconque.

Que les anciennes ordonnances sur le fait de la gendarmerie seront observées; et les seigneurs et les gentilshommes honorés des places que plusieurs autres occupent par faveur , et appetent lesdites places pour ruiner le pauvre peuple, allant et venant par le pays,

APPENDICE III. m

sans qii'en tempàde nécessité ils ayent moyen de faire un service au roy, et se mettre en tel équipage qu'il est requis.

Et que auxdittes charges ne seront reçus les étrangers, ni en autres états du royaume, mais tenus de les vuider incessamment, à peine d'en être expulsés par force, et leurs biens acquis au roy.

Que les surcharges extraordinaires imposées sur le peuple, mêmement les huitièmes, vingtièmes et impositions, vins entrants, gabelles de sel, et autres subsides, seront abolis, et le pauvre peuple remis en l'état et liberté qu'il étoit au temps de ce grand roy Louis XII, sans que à l'avenir il s'en puisse donner, ni faire emprunt sans le consentement du peuple.

Que ceux qui ont manié les finances du roy, en rendront compte; et à l'avenir ceux qui seront introduits en telles charges, seront élus avec le peuple pour éviter à tous concussions.

Et à ce que toutes marchandises puissent être à meilleur prix, et connoître la qualité des personnes, éviter toute superfluité de luxe, seront les ordonnances sur le fait des habits gardées et observées sous peine de la vie.

Aussi toutes personnes non nobles seront contribuables aux tailles ordinaires, et encore les nobles qui tiendront en roture, à ce que le pauvre peuple soit

Toutes autres ordonnances inviolablement observées tant sur le fait de la justice que police; et que à l'avenir

celles qae le roy fera^ passeront par les cours souveraines , pour être publiées si faire se doit, nonobstant toutes jussions ou exprès commandemens à ce contraires, selon ^*il s'est de toute ancienneté observé.

Signé Lb Febyrb.

fil.

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