RENDU EN U TOURNELLE CRIMINELLE
Ktitrf. le sieur Carok de BEACMAiicHiis, et le prince dk Nassac-
SiKGBEiv, plaignants;
Le sieur Guillaume KonmiAK, ancien banquier et ancien caissier «le la compagnie des Quinie-Vingts, et le sieur Bkrgassb, accu ség;
C>TRB le sieur Goillacme KorivMAïf, la dame Korhhait, et le sieur
Daudet de Jossait ;
Oui décharge le sieur de Beaumarchais de raccusation en complicité d'adultère;
Candamne les sieurs Kornman et Berçasse solidairement ♦•n mille livres de dommages et intérêts envers le sieur de Beaumarchais, applicables au pain des pauvres prisonniers «le la Conciergerie du palais ;
Ordonne que les différents mémoires et écrits des sieurs Kornman et Bergasse, en ce qui concerne le sieur de Beau^ marchais, seront supprimés comme faux, injurieux et calomnieux; leur fait défense de récidiver, sous telles peines qu'il appartiendra ;
Décharge le prince de îiassau de la môme accusation en complicité d'adultère ;
Condamne lesdits Kornman et Berçasse solidairement en mille livres de dommages et intérêts envers ledit prince de Sasxau, applicables au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie du palais ;
Ordonne que les différents mémoires et écrits des sieurs Kornman et Berçasse, en ce qui concerne le prince et la princesse de Nassau, seront et demeureront supprimés, comme faux, injurieux, calomnieux ; fait défense auxdits Kornman et Berçasse de récidiver, sous telles peines qu'il appartiendra;
Fait défcn«>e audit Kornman de plus, à l'avenir, se servir, produire, faire imprimer et distribuer des lettres écrites à des personnes tierces et étrangères à sa cause, sous peine de punition exemplaire;
Ordonne que les lettres relatives au sieur de Beaunmrchais et au sieur Daudet de Jossan, produites par le sieur Kornman, seront rendues à chacun d'eux;
Ordonne que Brunetières, procureur au parlement et du 5ienr Kornman, sera et demeurera interdit pour trois mois, pour avoir autorisé, par sa signature, l'impression desdites lettres;
Ordonne que les termes répandus dans les mémoires des
sieurs Kornman et Berçasse contre M, le Noir, ancien lieu* tenant de police, M. le lieutenant criminel, M. le procureur du roi au Ghàtelet, et M* Fournel, avocat au parlement, seront et demeureront supprimés, comme faux, injurieux, calomnieux ;
Déclare qu'il n'y a eu et n'y a lieu à plainte contre N. le Noir;
Permet au prince de Nassau et au sieur de Beaumarchais de faire imprimer et afficher le présent arrêt où bon leur semblera, aux dépens desdits Kornnum et Berçasse, aux termes dudit arrêt;
Déclare le sieur Kornman non recevable dans sa plainte en adultère contre la dame Kornman et le sieur Daudet;
Ordonne que l'interrogatoire subi par la dame Kornman, dans une maison de force, ensemble le procès-verbal de saisie des lettres dudit sieur Daudet sur la personne de Varin, son domestique, et lesdites lettres, seront remis au greffe pour y être supprimés ;
El condamne lesdits Kornman et Berçasse solidairement en tous les dépens, etc., etc.