‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 2)Chapitre 1 sur 152 · PREFACE DE L'EDITEUR · texte numérisé non relu

PREFACE DE L'EDITEUR

Le droit public est le système des règles qui regardent l'ordre général du gouvernement et de la police d'un état. Ces règles sont nécessairement fondées sur les besoins de la nation prise en masse ; et ces besoins, recevant l'impression morale de chaque siècle, fournissent au législateur et au philosophe de nombreux sujets de méditation. Dans cette infinité de lois concernant l'ordre public, que l'on nomme arbitraires, en ce qu'elles émanent de la volonté de l'homme, la même autorité qui les a établies peut les changer et les abolir. Les préceptes de la nature sont seids immuables; essentiels à l'ordre de la société, ils sont connus sans être promulgués; ils consistent dans le discernement du bien et du mal: on peut dire qu'ils naissent avec nous.

En France, avec notre gouvernement représentatif, tous les citoyens sont appelés à la confection des lois. Les uns y prennent une part directe, tels sont le roi et les membres des deux chambres ; les autres tiennent indirectement la balance politique par la voie d'élection et de pétition. Cette association de tout un peuple est plus qu'un droit qu'il exerce, c'est un devoir qu'il remplit.

La fidélité aux institutions du pays ne consiste pas seulement dans une obéissance absolue ; respectons les lois tant qu'elles sont en vigueur, mais sachons avec courage, chacun selon ses facultés politiques, en demander le redressement ou l'abrogation, si elles répugnent à nos mœurs, si elles ne sont pas conformes à l'intérêt national.

Mais, pour soutenir constitutionnellement notre édifice social, nous ne devons pas examiner légèrement les lois qui nous régissent; nous ne saurions trop les approfondir et nous pénétrer de leur véritable esprit. L'indifférence en matière politique est un délit moral. Ceux qui le commettent perdent -volontairement la plus belle prérogative du citoyen.

Quand le traité du droit public de Domat parut pour la première fois , la France était encore sous le régime du bon plaisir. Les principes développés par cet habile jurisconsulte, n'avaient pas, pour le corps entier de la nation, ce charme d'utilité si bien senti de nos jours. Ce livre n'était fait en apparence que pour quelques classes privilégiées. Il semblait (pie les magistrats et les membres du barreau dussent seuls profiter des généreux travaux de Domat. Mais lorsque la France régénérée, proclama l'égalité

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dovant la loi, lu liberté individuelle, la tolérance religieuse, Yémanoipation de la presse, l'admissibilité de tous les citoyens aux emplois civils et militaires, l'inviolabilité de la propriété, l'égale répartition des impôts, etc., elle voulut remonter à la source de ses lois, de ses usages, et , demandant à l'histoire les leçons de l'expérience, elle consulta les monumens anciens, et profita de la lainière de quelque part qu'elle vînt.

Parmi ceux qui avaient écrit sur le droit public, nul n'avait mieux compris que Dnrnat les besoins de la société. Il avait tracé les règles naturelles qui sont l'objet de l'entendement et font la v eritable science des lois. Les règles arbitraires, qui sont l'objet de la mémoire, n'étaient que l'accessoire de son travail , et ne se trouvaient citées par lui que comme application de ses principes.

La plupart des bases qu'il adopta n'étaient posées ni dans le droit romain , ni ailleurs. Il les tira de la loi divine, guide infaillible de justice et d'équité. Ces immenses recherches ne furent pas perdues pour nous, au jour de la restauration de nos lois. Nous ne pouvions puiser à des sources plus pures. La république, l'empire, le gouvernement royal, vinrent tour-à-tour emprunter à Doutai les plus belles pages de son traité du droit, public. Son livre est maintenant le patrimoine de la France, nous recueillons sa succession, nous devons vérifier les richesses qu'il nous a léguées, et dresser un inventaire exact et fidèle des acquisitions que nous avons faites, pour en reporter l'honneur et la gloire à l'auteur de nos institutions constitutionnelles.

Tel est le but que nous nous sommes propose en ajoutant au texte de Do mat la conférence des lois nouvelles et de la jurisprudence.

On verra comment il comprenait les droits et les devoirs de ceux qui ont le gouvernement souverain , l'usage des forces nécessaires pour maintenir la tranquillité publique et pour défendre l'état contre les ennemis extérieurs. On retrouvera dans sa distinction entre la puissance spirituelle et la puissance temporelle, ces maximes de droit naturel qu'il tira des saintes Écritures pour prouver que le gouvernement civil ne doit pas être l'esclave du clergé; que m les princes temporels doivent être soumis aux puissances spirituelles en ce qui regarde le spirituel, les ministres de l'église doivent être aussi de leur part soumis à l'autorité des princes en ce qui regarde le temporel.

A. cette occasion, nous avons inséré la déclaration de 1682 , l'édit de Louis XIV de la même année, la loi organique de l'an 10, et enfin le décret du a5 février 1810, confirmatif de la déclaration et de ledit de mars 1682. Nous n'avons pas négligé de transcrire les ordonnances du 16 juin 1828, conséquences des anciennes \o\> toujours en vigueur. Maigre leurs imperfections ,

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