‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 16 sur 189 · CHAPITRE V. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. l

Ainsi ceux qui, sans faire tort à d'autres, tombent dans quelque dérèglement qui offense le public, soit en leurs personnes ou sur leurs biens, comme font ceux qui se désespèrent , ceux qui blasphèment ou qui jurent, ceux qui prodiguent leurs biens ( C. civ. 5i3,s. ), et tous ceux enfin qui violent les bonnes moeurs (C. civ., 6, ii33, 1172), la pudeur ou l'honnêteté, d'une manière qui blesse l'extérieur, sont justement punis par les lois civiles, selon la qualité du dérèglement (i);

4. Que dans tous les engagemens de personne à personne, soit volontaires ou involontaires , qui peuvent être des matières des lois civiles, on se doit réciproquement ce que demandent les deux préceptes que renferme la seconde loi : l'un de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous (2), et l'autre de ne faire à personne ce que nous ne voudrions pas que d'autres nous fissent (3) ; ce qui comprend la règle de ne faire tort à personne, et celle de rendre à chacun ce qui lui appartient (4) ;

5. Que dans les engagemens volontaires et mutuels, ceux qui traitent ensemble se doivent la sincérité, pour se faire entendre réciproquement à quoi ils s'engagent, la fidélité pour l'exécuter (5), et tout ce que peuvent demander les suites des engagemens où ils sont entrés (6). Ainsi, le vendeur doit déclarer sincèrement les qualités de la chose qu'il vend; il doit la conserver jusqu'à ce qu'il la délivre, et il doit la garantir après qu'il l'a délivrée» (C. civ. 1641 , s.)

6. Que dans les engagemens involontaires, l'obligation est proportionnée à la nature et aux suites de l'engagement, soit qu'il consiste à faire ou donner , ou en autre sorte d'obligation (7). Ainsi, le tuteur est obligé à la conduite de la personne, et à l'administration des biens de l'orphelin qui est sous sa charge , et à tout ce que cette conduite et cette administration rendent nécessaire. Ainsi, celui qui est appelé à une charge publique, quoique contre son gré , doit s'en acquitter. Ainsi, ceux qui, sans convention , se tnouvent avoir quelque chose de commun ensemble, comme des cohéritiers et autres, se doivent réciproquement ce que leurs engagemens peuvent demander. (C. civ. 780, s.; 786, s.; 817, s.)

7. Qu'en toute sorte d'engagemens , soit volontaires ou involontaires, il est défendu d'user d'infidélité, de duplicité, de dol, de mauvaise foi et de toute autre manière de nuire et de faire tort (8);

8. Que tous les particuliers composant ensemble la société , tout ce qui en regarde l'ordre, fait à chacun un engagement de ce que cet ordre demande de lui, et il peut y être obligé par l'auto

(i) Eccles. II, 22, I. Cor. 14, 40, L. 10, § i, ff. de just. et jur. § 3, inst. eod; § 2, inst. de bis qui sui vel al. jur. sunt. (a) Mattb. 7, ti. Luc. 6, 3t. (3) Tob. /,, 16. (4) L. 10, § I, ff. de just. et jure, § 3, inst. Cod. (5) Phibp, i, 10. Prov. 12, 22. Eccles, 29, 3. (6) L. i, § ult. ff. de obi. et act. (7) L. 3, ff. de obi. et act. (8) Tbessal. 4, 6, L. i, § i, ff. de dolo.

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rite (le la justice, s'il n'y satisfait volontairement. Ainsi, on rotitraint aux ehai-^'cs publiques dans les villes et les autres lieux, ceux cjui sont appelés aux fonctions d'échevins, consuls et autres semblables charges ou commissions (i). Ainsi, on oblif^'e ceux rpii sont appelés à une tutelle à l'acc^'pteret à s'en a(quitter''2. Ainsi , on contraint les particuliers à vendre ce qu'ils se trouvent avoir de nécessaire pour quelque usage oij le public est intéressé (3). Ainsi, on exige justement des particuliers les tributs et les impositions pour les charges publiques (4);

9. Que les engagemens volontaires entre les particuliers devant être proportionnés aux différcns besoins qui leur en rendent l'usage nécessaire, il est libre à toutes personnes capables des engagemens, de se lier par toute sorte de conventions, comme bon leur semble , et de les diversifier selon les différences des affaires de toute nature, et selon la diversité infinie des combinaisons que font dans les affaires les conjonctures et les circonstances (5), pourvu seulement que la convention n'ait rien de contraire à la règle qui suit ;

10. Que tout engagement n'est licite qu'à proportion qu'il est /conforme à l'ordre de la société, et que ceux qui le blessent sont / illicites et punissables, selon qu'ils y sont opposés. Ainsi , les em- / plois contraires à cet ordre sont des engagemens criminels. I Ainsi, les promesses et les conventions qui violent les lois ou les I bonnes mœurs, n'obligent à rien qu'aux peines que peuvent mériter ceux qui les ont faites (6). (C. civ. 900.)

On verra, dans le détail des matières des lois civiles , quel est l'usage de tous ces principes ; et c'est assez de les remarquer ici comme des règles générales d'où dépendent une infinité de règles particulières dans tout ce détail.

11. On n'a pas voulu mêler, parmi les engagemens dont on a parlé jusqu'à cette heure, une autre espèce de liaison qui unit les hommes plus étroitement qu'aucun de tous les engagemens, à la réserve de ceux du mariage et de la naissance. C'est la liaison des amitiés qui produisent dans la société une infinité de bons effets , et par les offices et les services que les amis se rendent l'un à l'autre, et par le secours r|ue chacun tire des personnes qui se trouvent liées à ses amis. Mais, quoique les amitiés fassent un enchaînement de liaisons et de relations d'une grande étendue et d'un grand usage dans la société, on n'a pas dû mêler les amitiés avec les engagemens, parce qu'elles sont d'une nature qui en est distinguée par deux caractères: l'un, qu'il n'y a point d'amitié où l'amour ne soit réciproque; au lieu que dans les engagemens, l'amour qui devrait y être mutuel, ne l'est pas toujours: et

- (i) L. 21, (L ad municip. (2) L. i, ff. de admin. et peric. ut. (3) V. 1. 11, ff. de evict. in verb. v. 1. 12, ff. de relig. v. l'ordonnance de Philippe-le-Bel, de i3o3^. (4) Mauh. 22, 21. Rom. i3, 7. (5) L. i, ff. de pact. I. 7,§ 7, ff. de pact. (6) L. 6, r, de pact., tel éçait l'engagement de ce prince qui, pour tenir sa parole, fit mourir saint Jean. Matth. 14.

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