DE CEUX QUI FONT, ETC. TIT. IV, SECT. I
qui font les afAiires des autres à leur insu, à celui des procureurs constitués, il faut joindre à ce titre les règles du titre des Procurations qui peuvent y convenir.
SECTION PREMIÈRE
Des cngagemens de celui qui fait l'affaire d'un autre à son insu.
I. Les lois civiles n'obligent personne à prendre le soin des affaires des autres, à la réserve do ceu\ qui en sont chargés par quelque devoir particulier, comme les tuteurs, les curateurs et autres administrateurs. Mais celui qui s'engage volontairement à prendre le soin de l'affaire d'un autre, n'est plus libre de l'abandonner; car il sera tenu des suites de son administration, de continuer ce qu'il aura commencé, jusqu'à ce qu'il l'achève, ou que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même; il rendra compte de ce qu'il aura fait ou manqué de faire (i). Et celui pour qui il aura agi sera de sa part obligé envers lui aux engagemens qui seront expliqués dans la sect. i.
1. Celui qui s'est engagé à l'affaire d'un autre à son insu , est obligé d'en prendre le même soin que s'il était procureur constitué; car il en tient lieu , et rendant un office, il doit le rendre tel qu'il ne soit pas nuisible, ou par sa négligence, ou par quelque autre faute. Ainsi, il sera tenu, non-seulement de ce qu'il pourrait y avoir de sa part de dol ou de mauvaise foi, mais aussi du manque de soin ; et quand même il serait négligent en ses propres affaires, il doit pour celles d'un autre dont il s'est chargé, un soin très-exact, et il répondra des fautes contraires à ce soin, si ce n'est que les circonstances doivent y apporter quelques tempéramens, suivant la règle qui sera expliquée dans le dernier article (i).
3. Si la personne qui a entrepris la conduite des affaires d'un absent en néglige une partie, et que son engagement en éloigne d'autres personnes qui auraient pu y pourvoir, il en sera tenu selon les circonstances (3).
4- Que si, au contraire, celui qui fait les affaires d'un absent entreprend sans nécessité quelque affaire nouvelle , que rien n'obligeait l'absent d'entreprendre, comme s'il achète pour lui quelques marchandises, ou s'il l'intéresse dans quelque commerce, il portera seul toutes les pertes qui en arriveront, quoique s'il en arrivait du profit il fût pour cet absent. Mais s'il se trouvait dans cette même affaire de la perte d'une part et du gain de
(t) L. î>o, Cod. de iieg. gest. L. il, § 2, H. eod. § i, inst. de obi. quae quasi e\ cnntr. L. i, fï. do neg. gest. (2) L. 20. Cod. de ueg. gest. § i,in fin. inst. de obi. quac quasi ex contr. L. 24. C. de usur. L. i r, lï. de neg. gest. V. l'art. 4 de la sert. 3 des Procurations. ('?) L. 6, § 12, ff. de neg. gest. V. I/. f, § ult. ff . de fo quipro tut. prove cur. neg. gest.
\\('> * IIS f.OIS C.IVII.KS, I.IV. II.
raiilr(î , celui ([iii l'aninit criticprisc |)Oiinait rr)mjKiisf'r ce fjn'il y aurait, do J;;«iiii sur la [xitt' (ju'il déviait porter i ).
5. Celui que rien n'oblige à s'immiscer aux affaires d'un autre, peut se horner à une et s'abstenir d(;s autres s'il n'y a pas de connexité (ot ).
6. Quoique celui cpii fait l'affaire d'un autre s'y soit immiscé volontairement, il n'est j)as tenu des cas fortuits et des antres événemens qui pourraient rendre inutile le bon office qu'il avait rendu ('^).
-j. Si celui de qui un autre a entrepris l'affaire vient à mourir avant que l'affaire soit consommée, ou s'il était déjà mort avant (|ue cette |)ersonne s'y fût immiscée, elle sera obligée de continuer pour l'intérêt des héritiers ou des autres personnes que l'affaire pourra regarder. Car c'est une suite de son engagement qu'il faut considérer dans son origine, indépendamment des changemens de maître qui peuvent arriver (4).
8. Si , dans l'administration des affaires ou des biens d'un absent, il y a quelque recette de deniers qui restent de bon entre les mains de celui qui a géré, et qu'il les tourne à son profit , ou qu'il néglige de les employer, comme s'il manquait d'acquitter une dette de l'absent qui produisît des intérêts ; dans ces cas et autres semblables, soit qu'il j eut de la mauvaise foi dans sa conduite, ou une négligence qui dût lui être imputée, il pourra, selon la somme, selon le temps qu'il l'aura gardée et les autres circonstances , en devoir l'intérêt (5).
On a ajouté dans cet article, pour ces intérêts, qu'ils peuvent être dûs selon les circonstances; car notre usage n'est pas tel pour les intérêts qu'il l'était à Rome, oii l'usure était pernaise, et où l'usage en était fréquent et facile pour les banquiers qui faisaient un commerce public de prendre à usure l'argent des particuliers. Et ce commerce était si établi, que ceux qui étaient obligés de mettre à profit l'argent dont ils étaient comptables, comme les tuteurs, avaient leur décharge pourvu qu'ils l'eussent donné à un banquier dont le crédit fût bien établi, quand même il serait arrivé dans la suite que ce banquier se trouvât insolvable ((>).
9. Si quelqu'un, par erreur, a géré une affaire qu'il croyait être celle d'un de ses amis, et qui était l'affaire d'un autre , il ne se forme aucun engagement entre lui et cet ami de qui il croyait que c'était l'affaire, mais seulement entre le maître de l'affaire et lui, de même que si la vérité lui eût été connue (7).
io. Si une fennne s'était ingérée à la conduite des affaires d'une
(i) L. 1 1, ff . de ueg. gest. (2) L. 2 r, § 2, ff . de neg. L. 16, eod. L. 20, C. eod. (')) L. 22. Cod. de weg. gest. L. 22, ff . eod. V. l'art. 7 de la sect. 2. (4) L- 3, ff. de neg. gest. Dict. leg. 3, ^ 6. L. 12, §ult. eod. L. 2t, § 2, eod. (5) L. 3i, § ■), ff. de ueg. gest. L. 19, ^ 4, eod. V. L. 6, § ult. eod. (6) V. L. 10, § i, ff. de edend. L. 24, § 2, ff. de reb. auct. jud. poss. L. 7, § 2, ff. depos. L. 5o ff . do adin . et ])or. lut. (7) L. 5, § i, ff. de neg. gest. L. ly^, § 2, eod.
Dî: CKllX QUI FONT, ETf:. TIT. IV, SECT. II. 4/17
autre personne à son insu, elle en serait tenue selon les règles précédentes; car encore que les femmes ne puissent être nommées tutrices ni curatrices, elles entrent dans les engagemens qui peuvent naître d'une administration où elles s'ingèrent (i).
II. Ceux qui, par quelque nécessité, se trouvent obligés à l'administration des affaires des autres, comme l'est, par exemple, en de certains cas, l'héritier d'un tuteur (2) (C. civ. 419)) entrent dans les mêmes engagemens que celui qui s'ingère volontairement ; et ils ont aussi de leur part les mêmes actions contre ceux dont ils font les affaires , à plus forte raison même que celui qui s'est engagé sans nécessité (3).
ï2. Quoique ceux qui s'ingèrent aux affaires des autres soient tenus régulièrement d'un soin très-exact , suivant la règle expliquée dans l'art. 1 , si les circonstances sont telles qu'il y eût de la dureté d'exiger un tel soin de celui qui aurait géré l'affaire d'un autre , on pourrait y apporter du tempérament , et ne le pas rendre responsable des fautes qu'on ne pourrait imputer à une mauvaise foi. Ce qui doit dépendre de la qualité des personnes, de leur liaison d'amitié ou de proximité, de la nature de l'affaire, de la nécessité qu'il y avait d'y pourvoir, comme si c'était pour prévenir une saisie ou une vente de biens de l'absent, des difficultés qui pourraient s'y rencontrer, de la conduite de celui qui s'y est immiscé, et des autres circonstances semblables (4).
SECTION II
Des engagemens de celui de qui un autre a géré l'affaire.
1. Celui de qui un autre a fait quelque affaire à son insu, est obligé envers lui à ce que demandent les suites de ce qui a été géré (5) ; et cette obligation se contracte, quoiqu'on l'ignore, par le devoir de reconnaissance de ce bon office, et renferme les engagemens qui seront expliqués par les règles qui suivent.
2. Celui de qui l'affaire a été bien conduite est obligé, envers celui qui en a pris le soin, de le dégager et désintéresser des suites de son administration : comme d'acquitter pour lui ce qu'il a promis , de l'indemniser des engagemens où il est entré , et de ratifier ce qu'il a bien géré (6).
3. Si celui qui a géré l'affaire d'un absent y a fait des dépenses nécessaires ou utiles, et telles que l'absent lui-même aurait pu ou dû faire, il les recouvrera (7).
4. Si, pour une dépense nécessaire, il a été mis plus qu'il ne fallait, elle sera réduite à ce qui a dû y être employé (8).
(i) L. 3, § I, ff. de ncg. gest. (■?,) V. l'art. 6 de la sect. 4 des Tuteurs. (3) L. 3, § lo, ff. d(î ucg. gest. li. i8. C. de neg. gest. (4) L. 3, § 9, ff . de neg. gest. (5) L. I, ff. de neg. gest. § i, inst. de obi. qua; quasi ex cont. (G) L. 2, ff. de ue^-. gest. Diot. leg. 7.. L. 9, ff. eod. (7) L. 9., ff. de neg. gest. L. 45, eod. (8) L. î-î, ff . de neg. gest.
/i/|8 i,hs LOIS civiijs, i.ivi.i ir.
5. Si , |)oiir CCS (h'pcnsrs, cclni ([iii les a faites n r\r obli;;*'-, on (l^'mpnirjtcr à intérêt, on do faiie iin(r avanc<; (|ui lui soil à charge, le maître de l'affaire sera tenu des intérêts des sommes avancées, quand même celui qui les a fournies aurait été obligé par quelque nécessité à se charger du soin de cette affaire (i ).
G. Les dépenses qui auront été faites imprudemment pour luie personne qui ne voulût pas les faire ou qui même ne fût pas en état de s'y enga(j;(;r, tomberont sur celui qui les aura faites de son mouvement: comme si, par exemple, il a fait dans une maison quelques réparations inutiles ou quelque changement que le maître ne put ni ne voulût faire ; car il n'a pas dû l'engager indiscrètement à une dépense qui lui fût à charge (2).
7. Si la dépense a été nécessaire, et telle que le maître aurait dû la faire, et que par quelque cas fortuit ce qui avait été fait utilement périsse ou se perde, il ne laissera pas d'être tenu de rembourser de cette dépense celui qui l'avait faite, et à qui on ne peut imputer cet événement. Amsi , par exemple, si un ami d'un absent de qui la maison était en péril de riune, la fait appuyer; s'il achète quelques provisions nécessaires pour l'entretien de sa famille , et que la maison ou ces provisions périssent par un incendie ou autre cas fortuit, sans la faute de celui qui avait rendu ces services, il ne laissera pas de recouvrer ce qu'il avait mis (3).
8. Si celui de qui un autre a géré l'affaire, a ensuite approuvé ce qui a été fait après l'avoir connu , il ne pourra plus s'en plaindre , quand il aurait quelque sujet de ne pas l'approuver, à moins qu'il n'y eût du dol qui n'eût point paru (4).
g. Les dépenses qu'une personne peut faire pour une autre par un motif de libéralité ou par quelque devoir de charité, ne se recouvrent point, et ne sont pas mises au rang de celles que font ceux qui gèrent les affaires des autres, dans l'espérance de retirer ce qu'ils auront avancé du leur. Ainsi, par exemple , si un oncle donne des alimens à une nièce; et que , se repentant dans la suite de sa libéralité ou de ce devoir de proximité, il veuille les demander, il n'y sera pas reçu ; et il en serait de même à plus forte raison d'une mère qui aurait nourri ses enfans. Mais si , outre les alimens , elle avait fourni quelque argent pour leurs affaires , et qu'il parût que ce fût dans le dessein de le recouvrer, elle pourrait se le faire rendre (5).
10. Si une personne a fait pour un autre de ces sortes de dépenses qui sont des devoirs de proximité ou de charité , qu'il est libre d'exercer, ou libéralement, ou avec le dessein de recouvrer
(1) L. 18. C. de neg. gest. L. 19, § 4, in fiu. ff. eod. L. 87, ff. de usur. V. l'art ri de la sert. .5 des Tuteurs, et l'art . t i de la sect. 1'''= de ce ti't. (2) L. 10, § 2, ff . deiiog. gest. f3)L. 22, ff. de neg. gest. L. 10, §ult. ff. eod. V. l'art. 6 delà sect. \' . Dict. L. 10, § r,ff. eod. V. l'art. 35 de la sect. 3 des Tuteurs (4)L. 9, ff. de neg. gpsf. (.'5)L. 27, iu fin. (f. de ucg. gest. L. i. C. dcneg. gest. L. i r. C. eod.