CHAPITRE X
1 3. Pour ce qui est des réglemens que les princes peuvent avoir faits sur des matières spirituelles, ils n'ont pas étendu leur autorité au ministère spirituel réservé aux puissances ecclésiastiques; mais ils ont seulement employé leur autorité temporelle, pour faire exécuter dans l'ordre extérieur de la police les lois de l'Église. Et ces ordonnances que nos rois appellent eux-mêmes des lois politiques (i) , ne tendent qu'à maintenir cet ordre, et à réprimer ceux qui le troublent en violant les lois de l'Église. Et aussi paraît-il dans ces ordonnances , que les rois n'y ordonnent qu'en ce qui est de leur puissance, et s y qualifiant protecteurs , gardes , conservateurs et exécuteurs de ce que l'Église enseigne et ordonne (a).
Les ministres de la religion catholique , apostolique et romaine , et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seul des trailemens du trésor royal (3).
i/i. On pourra encore faire une autre difficulté sur quelques matières où il semble que la juridiction spirituelle et la temporelle entreprennent l'une sur l'autre , comme, par exemple, lorsque la juridiction temporelle connaît du possessoire des bénéfices, et lorsque la juridiction ecclésiastique connaît du temporel entre ecclésiastiques ; mais pour ce qui regarde le possessoire d'un bénéfice, c'est une matière de la juridiction temporelle, qui seule a le droit de joindre la force à l'autorité pour empêcher les voies de fait, et pour réprimer les usurpateurs, (i. 6i4, C. civ. 1768.) Et pour ce qui est du droit qu'ont les juges ecclésiastiques de connaître des matières temporelles dans les causes des ecclésiastiques , c'est un privilège que les princes ont accordé à la juridiction spirituelle en faveur de l'Église.
Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels (4)-
i5. On a tâché, par tout ce qui a été dit dans les chapitres précédens et dans celui-ci , de donner une idée générale du plan de la société des hommes sur les fondemens naturels de l'ordre que Dieu y a établi , et de faire voir que les premiers principes de cet ordre sont les deux premières lois ; que les engagemens qui lient les hommes en société sont des suites de ees deux lois , et qu'ils sont en même temps les sources de tous les devoirs et les fondemens des différentes espèces de lois; et on a commencé de descendre de ces principes généraux à ceux qui sont propres aux lois civiles. Il reste maintenant , avant que de passer au détail de ces lois et de leurs matières , à considérer de plus près la nature et l'esprit des lois en général, et les caractères qui distinguent leurs différentes espèces, afin d'y découvrir les fondemens de plusieurs règles essentielles pour la connaissance et le bon usage des lois civiles , et ce sera la matière des deux chapitres suivans.
(i) Charles IX, 17 janvier i56i. (2) François I, en juillet i543. (3) Charte, art. 7. (4) Charte, art. 62.
3G THAITK DES LOIS,