‹ Œuvres completes de M.J. ChenierChapitre 49 sur 98 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

Qui suspend les pouvoirs des Corps administratifs de hyon , mande h la barre de la Convention nationale plusieurs fonctionnaires publics de cette Commune ^ et ordonne le prompt jugement des auteurs des massacres qui y ont été commis ^ etc.

D116 mcMidor, Tan troûièiiie de la République firaoçaise, une tt indi^able.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de Salut public et de Sûreté générale, décrète:

iLRTIGLE PREMIER.

Les pouvoirs de tous les corps administratifs séant dans la commune de Lyon sont suspendus.

Le maire, le substitut de l'agent national de la commune de Lyon, et l'accusateur public du tribunal criminel du département du Rhône, se rendront sans délai à la barre de la Convention nationale, pour y rendre compte dé leur conduite.

La police de Lyon sera provisoirement exercée par l'état-major de la place.

L'état-major de la garde nationale de Lyon est

cassé.

LesTdix mille fusils de la manufacture de Saint- Étienne qui étaient destinés pour l'armée d'Italie, et qui ont été distribués à la garde nationale de Lyon , en vertu d'un arrêté des Représentans du Peuple en mission dans le département du Rhône , seront restitués sous vingt-quatre heures, à compter de la publication du présent décret, pour être renvoyés à leur première destination.

Les auteurs des«massacres commis à Lyon , les émigrés qui sont dans cette commune, et tous les membres de la compagnie d'assassins dite Compagnie de Jésus y seront livrés dans les vingtquatre heures, pour être jugés par le tribunal criminel du département de l'Isère.

Les individus non compris dans l'article précédent , mais qui ne sont pas domiciliés à Lyon depuis six mois au moins, en sortiront dans les vingt-quatre heures : ils se rendront dans leurs communes respectives. A cet effet, ils se feront

OEavres anciennes. V. ' "

délivrer par le commandant militaire de la place un passeport signé de lui , avec une indication de route dont ils ne pourront s'écarter. Tout passeport antérieur leur sera rçtiré.

Les Comités de Salut public et de Sûreté générale sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour Tezécution du présent Décret.'

La Convention nationale décrète que le rapport fait au nom des Comités de Salut public et de Sûreté générale par le représentant du Peuple Chénier , et le décret rendu en conséquence, seront imprimés, distribués au nombre de six exemplaires, envoyés aux départemens et aux armées , et insérés au Bd- . letin de correspondance.

CONVENTION NATIONALE. a'jS

RAPPORT

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