LIVRE XXVI
Des lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent.
xvn.
xx ni.
Idée de ce livre. 422
Des lois divines et des lois humaines, ibid. Des lois civiles qui sont contraires à la loi naturelle. 423
Continuation du même sujet. ibid.
Cas où l’on peut juger par les principes du droit civil , en modifiant les principes du droit naturel. ibid.
Que l’ordre des successions dépend des principes du droit politique ou civil, et non pas des principes du droit naturel. 424
Qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle. 425
Qu’il ne faut pas régler par les principes du droit qu’on appelle canonique les choses réglées par les principes du droit civil. ibid .
Que les choses qui doivent être réglées par les principe^ du droit civil peuvent rarement l’être par les principes des lois de la religion. ibid.
Dans quel cas il faut suivre la loi civile qui permet , et non pas la loi de la religion qui défend. 426
Qu’il ne faut point régler les tribunaux humains par les maximes des tribunaux qui regardent l’autre vie. ibid .
Continuation du même sujet. ibid.
Dans quel cas il faut suivre , à l’égard des mariages, les lois de la religion; et dans quel cas il faut suivre les lois civiles. 427
Dans quels cas, dans les mariages entre parents, il faut se régler par les lois de la nature ; dans quels cas on doit se régler par les lois civiles. ibid
Qu’il ne faut point régler par les principes du droit politique , les choses qui dépendent des principes du droit civil. 429
Qu’il ne faut point décider par les règles du droit civil , quand il s’agit de décider par celles du droit politique. 430
Continuation du même sujet. ibid.
Qu’il faut examiner si les lois qui parais-
ET DES CHAPITRES
Pages.
sent se contredire sont du même ordre. 431
Qu’il ne faut pas décider par les lois civiles , les choses qui doivent l’être par les lois domestiques. ibid.
Qu’il ne faut pas décider par les principes des lois civiles , les choses qui appartiennent au droit des gens. ibid.
Qu’il ne faut pas décider par les lois politiques, les choses qui appartiennent au droit des gens. * ibid.
Malheureux sort de l’inca Athualpa. 432
Que lorsque , par quelque circonstance , la loi politique détruit l’État, il faut décider par la loi politique qui le conserve, qui devient quelquefois un droit des gens. ibid.
Que les règlements de police sont d’un autre ordre qu e les autres loi s civiles, ibid. Qu’il ne faut pas suivre les dispositions générales du droit civil , lorsqu’il s’agit de choses qui doivent être soumises à des règles particulières tirées de leur propre nature. 433