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CHAPITRE III

Des lois positives.

Sitôt que les hommes sont en société ils perdent le sentiment de leur faiblesse: l’égalité qui était entre eux cesse, et l’état de guerre commence *.

Chaque société particulière vient à sentir sa force : ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque société commencent à sentir leur force ; ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux avantages de cette société : ce qui fait entre eux un état de guerre.

Ces deux sortes d’état de guerre font établir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitants d’une si grande planète, qu’il est nécessaire qu'il y ait différents peuples , ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux : et c’est le droit des gens. Considérés comme vivant dans une société qui doit être maintenue , ils ont des lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés : et c’est le droit politique. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux : et c’est le droit civil.

Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe , que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien , et dans la guerre le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts.

L’objet de la guerre, c’est la victoire; celui de la victoire, la conquête; celui de la conquête, la

^ 1 Interprète et admirateur de l’instinct social , Montesquieu n’a pas craint d’avouer que l’état de guerre commence pour l’homme avec l’état de société. Mais de cette vérité désolante , dont Hobbes avait abusé pour vanter le calme du despotisme , et Rousseau pour célébrer l’indépendance de la vie sauvage, le véritable philosophe fait naître la nécessité salutaire des lois , qui sont un armistice entre les États et un traité de paix perpétuel pour les citoyens. (M. Villemain. Éloqede Montesquieu .)

conservation. De ce principe et du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens.

Toutes les nations ont un droit des gens ; et les Iroquois mêmes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassades, ils connaissent des droits de la guerre et de la paix : le mal est que ce droit des gens n’est pas fondé sur les vrais principes.

Outre le droit des gens qui regarde toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne saurait subsister sans un gouvernement.

« La réunion de toutes les forces particulières , dit « très-bien GRAviNA,forme ce qu’on appelle 1’état « politique. »

La force générale peut être placée entre les mains d’un seul , ou entre les mains de plusieurs. Quelquesuns ont pensé que , la nature ayant établi le pouvoir paternel , le gouvernement d’un seul était le plus conforme a la nature. Mais l’exemple du pouvoir paternel ne prouve rien. Car si le pouvoir du père a du rapport au gouvernement d’un seul , après la mort du père , le pouvoir des frères , ou après la mort des frères , celui des cousins-gennains , ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l’union de plusieurs familles.

Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi.

Les forces particulières ne peuvent se réunir sans que toutes les volontés se réunissent. « La réunion « de ces volontés, dit encore très-bien Gravina, « est ce qu’on appelle Tétât civil. »

La loi , en général , est la raison humaine , en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine.

Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites , que c’est un très-grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre.

Il faut qu’elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi , ou qu’on veut établir, soit qu’elles le forment, comme font les lois politiques ; soit qu’elles le maintiennent , comme font les lois civiles.

Elles doivent être relatives au physique du pays , au climat glacé, brûlant ou tempéré; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre

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