CHAPITRE IY
Des lois dans leur rapport avec la nature du gouvernement monarchique.
Les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants, constituent la nature du gouvernement monarchique, c’est-à-dire de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales. J’ai dit les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants : en effet, dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car, s’il n’y a dans l’État que la volonté momentanée et capricieuse d’un seul , rien ne peut être fixe , et par conséquent aucune loi fondamentale.
Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre , en quelque façon, dans l’essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est : « Point de monarque, « point de noblesse; point de noblesse, point de « monarque x. » Mais on a un despote.
I Cette maxime fait souvenir de l’infortuné Charles Ier, qui disait : « Point d’évêque , point de monarque. » Notre grand Henri IY aurait pu dire à la faction des Seize : « Point de noblesse, point de monarque. » Mais qu’on me dise ce que je dois entendre par despote et par monarque.
Les Grecs , et ensuite les Romains , entendaient par le mot grec despote un père de famille;, un maître de maison : J’ea- OTOTYiç , herus, patronus; S' é<nroiva, fiera, patrona opposé à ôspâ-nrwv ou ôs'pa^, famulus, serons. lime semble qu’aucun Romain ne se servit du mot despote ou d’un dérivé de despote pour signifier un roi. Despoticus ne fut jamais un mot latin. Les Grecs du moyen âge s’avisèrent, vers le commencement du quinzième siècle , d’appeler despotes des seigneurs très-faib\es dépendants de la puissance des Turcs , despotes de Servie, de Y alachie, qu’on ne regardait que comme des maîtres de maison. Aujourd’hui les empereurs de Turquie, de Maroc, de Perse, de l’Indoustan, de la Chine, sont appelés par nous despotes ; et nous attachons à ce titre l’idée d’un fou féroce qui n’écoute que son caprice, d’un barbare qui fait ranger devant lui ses courtisans prosternés , et qui pour se divertir ordonne à ses satellites d’étrangler à droite et d’empaler à gauche.
Le terme de monarque emportait originairement l’idée d’une puissance bien supérieure à celle du mot despote : il signifiait seul prince , seul dominant, seul puissant; il semblait exclure toute puissance intermédiaire.
Ainsi, chez presque toutes les nations, les langues se sont dénaturées. Ainsi les mots de pape , d’évêque , de prêtre , de diacre, d’église, de jubilé, de Pâques, de fêtes, et une infinité d’autres, ne donnent plus les mêmes idées qu’ils donnaient autrefois ; c’est à quoi l’on ne saurait faire trop d’attention dans toutes ses lectures.
II ne peut y avoir aucune autre différence entre le despotisme et la monarchie que l’existence de certaines règles , de certaines formes , de certains principes consacrés par le temps et l’opinion , et dont le monarque se fait une loi de ne pas
Il y a des gens qui avaient imaginé, dans quelques États en Europe, d abolir toutes les justices des seigneurs. Us ne voyaient pas qu’ils voulaient faire ce que le parlement d’Angleterre a fait. Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs du clergé , de la noblesse et des villes , vous aurez bientôt un État populaire, ou bien un État despotique.
Les tribunaux d’un grand État en Europe frappent sans cesse, depuis plusieurs siècles , sur la juridic- * tion patrimoniale des seigneurs et sur l’ecclésiastique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats si sages, mais nous laissons à décider jusqu’à quel point la constitution en peut être changée.
Je ne suis point entêté des privilèges des ecclésiastiques; mais je voudrais qu’on fixât bien une fois leur juridiction. Il n’est point question de savoir si on a eu raison de l’établir, mais si elle est établie, si elle fait une partie des lois du pays, et si elle y est partout relative ; si , entre deux pouvoirs que l’on reconnaît indépendants, les conditions ne doivent pas être réciproques; et s’il n’est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince, ou les limites qu’elle s’est de tout temps prescrites.
Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est-il convenable dans une monarchie1 II, surtout dans celles qui vont au despotisme. Où en seraient l’Espagne et le Portugal depuis la perte de leurs lois , sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire? Barrière toujours bonne lorsqu’il n’y en a point d’autre : car, comme le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables, le mal même qui le limite est un bien.
Comme la mer, qui semble vouloir couvrir toute la terre, est arrêtée par les herbes et les moindres
s’écarter. S’il n’est lié que par son serment , par la crainte (l’aliéner les esprits de sa nation , le gouvernement est monarchique; mais s’il existe un corps, une assemblée, du consentement desquels il ne puisse se passer, lorsqu’il veut déroger à ces lois premières ; si ce corps a le droit de s’opposera l’exécution de ses lois nouvelles , lorsqu’elles sont contraires aux lois établies : dès lors il n’y a plus de monarchie , mais une aristocratie. Le monarque, pour être juste, est censé devoir respecter les règles consacrées par l’opinion , tandis que le despote n’est obligé de respecter que les premiers principes du droit naturel , la religion , les mœurs. La différence est moins dans la forme de la constitution que dans l’opinion des peuples , qui ont une idée plus ou moins étendue de ce qui constitue les droits de l’homme et du citoyen. (Volt.)
1 Si le pouvoir du clergé n’excède pas les bornes qui lui sont prescrites, il n’est dangereux ni dans les républiques ni dans les monarchies. S’il les excède , il ne convient ni dans l’un ni dans l’autre gouvernement ; et il en est de même de tous les pouvoirs et de toutes les prérogatives dont, peuvent jouir les autres corps ou ordres de l’État. Si le militaire, la noblesse, les villes l’emportent sur l’autorité souveraine, la constitution de l’État est renversée, quelle que soit la forme du gouvernement de cet État. (D.)
DE L'ESPRIT DES LOIS
graviers 1 qui se trouvent sur le rivage ; ainsi les monarques, dont le pouvoir paraît sans bornes, s’arrêtent par les plus petits obstacles , et soumettent leur fierté naturelle à la plainte et à la prière.
Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie2. Ils ont bien raison de conserver cette liberté ; s’ils venaient à la perdre , ils seraient un des peuples les plus esclaves de la terre.
M. Law, par une ignorance égale delà constitution républicaine et de la monarchique, fut un des plus ' grands promoteurs du déspotisme que l’on eût encore vus en Europe. Outre les changements qu’il fit , si brusques , si inusités , si inouïs , il voulait ôter les rangs intermédiaires , et anéantir les corps politiques : il dissolvait3 la monarchie par ses chimériques remboursements , et semblait vouloir racheter la constitution même.
Il ne suffit pas qu’il y ait dans une monarchie des rangs intermédiaires; il faut encore un dépôt de lois. Ce dépôt ne peut être que dans les corps politiques, qui annoncent les lois lorsqu’elles sont faites , et les rappellent lorsqu’on les oublie. L’ignorance naturelle à la noblesse, son inattention , son mépris pour le gouvernement civil , exigent qu’il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussière où elles seraient ensevelies. Le conseil du prince n’est pas un dépôt convenable. Il est , par sa nature , le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, et non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus , le conseil du monarque change sans cesse ; il n’est point permanent ; il ne saurait être nombreux ; il n’a point à un assez haut degré la confiance du peuple : il n’est donc pas en état de l’éclairer dans les temps difficiles , ni de le ramener à l’obéissance.
Dans les États despotiques, où il n’y a point de lois fondamentales, il n’y a pas nonplus de dépôt de lois. De là vient que , dans ces pays , la religion a ordinairement tant de force : c’est qu’elle forme une espèce de dépôt et de permanence ; et , si ce n’est pas la religion, ce sont les coutumes qu’on y vénère, au lieu des lois.
1 Ce n’est ni de l’herbe ni du gravier qui cause le reflux de la mer : c’est la loi de la gravitation; et je ne sais d’ailleurs si la comparaison des larmes du peuple avec du gravier est bien juste. (Volt.)
2 Au contraire, les Anglais ont rendu plus légal le pouvoir des seigneurs spirituels et temporels , et ont augmenté celui des communes. (Volt.)
J Ferdinand , roi d’Aragon , se lit grand maître des ordres ; 1 et cela seul altéra la constitution.