‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 317 sur 1159 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Lois somptuaires chez les Romains.

Nous avons parlé de l’incontinence publique, parce qu’elle est jointe avec le luxe, qu’elle en est toujours suivie , et qu’elle le suit toujours. Si vous laissez en liberté les mouvements du cœur,

« qu’ils corrigeassent leurs femmes , comme il corrigeait la « sienne. » Sur quoi ils le prièrent de leur dire comment il en usait avec sa femme : question , ce me semble , fort indiscrète.

1 Culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine lœsarum religionum, ac violâtes majestatis appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebatur. ( Tacite , Ann. liv. III. )

2 Cette loi est rapportée au Digeste ; mais on n’y a pas mis la peine. On juge qu’elle n’était que de la relégation, puisque celle de l’inceste n’était que de la déportation. Leg. Si guis viduam , ff. de quest.

3 Proprium kl Tïberio fuit, scelera nuperreperta priscis verbis obtegere. (Tacite, Annal, liv. IY. )

4 Adulterii graviorem pœnam deprecatus , ut, exemplo majorum, propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit. Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est. (Tacite, Annal, liv. II. )

DE L'ESPRIT DES LOIS

comment pourrez-vous gêner les faiblesses de l’esprit ?

A Rome , outre les institutions générales , les censeurs firent faire , par les magistrats , plusieurs lois particulières pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les lois Fannienne , Licinienne 1 et Oppienne eurent cet objet. Il faut voir, dans Tite- Live 2 , comment le sénat fut agité , lorsqu’elles demandèrent la révocation de la loi Oppienne. Yalère Maxime met l’époque du luxe chez les Romains à l’abrogation de cette loi.

Page 1