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CHAPITRE VI

De la constitution d’Angleterre.

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger; et l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’État.

La liberté politique , dans un citoyen , est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ; et , pour qu’on ait cette liberté , il faut que le gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice , il n’y a point de liberté, parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative , le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.

Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles , ou du peuple exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois , celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs , laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les Turcs, où

1 La plupart des principes que Montesquieu pose dans ce chapitre sont tirés du Traité du Gouvernement civil , de Locke ,

ch. xii. (P.)

ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan , il règne un affreux despotisme.

Dans les républiques d’Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin, pour se maintenir, de moyens aussi violents que le gouvernement des Turcs : témoin les inquisiteurs d’État 1 , et le tronc où tout délateur peut , à tous les moments , jeter avec un billet son accusation.

Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’État par ses volontés générales ; et , comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières.

Toute la puissance y est une ; et , quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant.

Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures; et plusieurs rois d’Europe, toutes les grandes charges de leur État.

Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d’Italie ne répond pas précisément au despotisme de l’Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins : on y forme divers tribunaux qui se tempèrent. Ainsi, à Venise, le grand conseil a la législation ; le pregadi , l’exécution ; les quaranties , le pouvoir de juger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par des magistrats du même corps ; ce qui ne fait guère qu’une même puissance.

La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent , mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple 2 , dans certains temps de l’année , de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’ autant que la nécessité le requiert.

De cette façon, la puissance déjuger, si terrible parmi les hommes , n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n’a point continuellement des juges devant les yeux ; et l’on craint la magistrature, et non pas les magistrats.

Il faut même que dans les grandes accusations

1 A Venise.

2 Comme à Athènes.

DE L’ESPRIT DES LOIS

!e criminel , concurremment avec la loi , se choisi sse des juges ; ou, du moins, qu’il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix.

Les deux autres pouvoirs pourraient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanents, parce qu’ils ne s’exercent sur aucun particulier, n’étant , l’un , que la volonté générale de l’État, et l’autre, que l’exécution de cette volonté générale»

Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes , les jugements doivent l’être à un tel point qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. S’ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte.

Il faut même que les juges soient de la condition de l’accusé, ou ses pairs, pour qu’il ne puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.

Si la puissance législative laisse à l’exécutrice le droit d’emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite , il n’y a plus de liberté , à moins qu’ils ne soient arrêtés pour répondre sans délai à une accusation que la loi a rendue capitale; auquel cas ils sont réellement libres , puisqu’ils ne sont soumis qu’à la puissance de la loi.

Mais si la puissance législative se croyait en danger par quelque conjuration secrète contre l’État , ou quelque intelligence avec les ennemis du dehors, elle pourrait , pour un temps court et limité, permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects, qui ne perdraient leur liberté pour un temps que pour la conserver pour toujours.

Et c’est le seul moyen conforme à la raison de suppléer à la tyrannique magistrature des éphores, et aux inquisiteurs d’État de Venise, qui sont aussi despotiques.

Comme dans un État libre tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même , il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative ; mais comme cela est impossible dans les grands États , et est sujet à beaucoup d’inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu’il ne peut faire par lui-même.

L’on connaît beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceux des autres villes , et on juge mieux de la capacité de ses voisins que de celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du corps législatif soient tirés en géné-

ral du corps de la nation, mais il convient que dans chaque lieu principal , les habitants se choisissent un représentant x.

Le grand avantage des représentants , c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre : ce qui forme un des grands inconvénients de ia démocratie.

Il n’est pas nécessaire que les représentants , qui ont reçu de ceux qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une particulière sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les diètes d’Allemagne. Il est vrai que de cette manière la parole des députés serait plus l’expression de la voix de la nation; mais cela jetterait dans des longueurs infinies , rendrait chaque député le maître de tous les autres ; et, dans les occasions les plus pressantes , toute la force de la nation pourrait être arrêtée par un caprice.

Quand les députés , dit très-bien M. Sidney , représentent un corps de peuple comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis : c’est autre chose lorsqu’ils sont députés par des bourgs, comme en Angleterre.

Tous les citoyens , dans les divers districts , doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant, excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse qu’ils sont réputés n’avoir point de volonté propre.

Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avait droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution; chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants ; ce qui est très à sa portée. Car, s’il y a peu de gens qui connaissent le degré précis de la capacité des hommes , chacun est pourtant capable de savoir en général si celui qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres.

Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre quelque résolution active , chose qu’il ne ferait pas bien , mais pour faire des lois, ou pour voir si l’on a bien exécuté celles qu’il a faites , chose qu’il peut très-bien faire , et qu’il n’y a même que lui qui puisse bien faire.

Il y a toujours dans un État des gens distingués

1 II est nécessaire d’avoir des connaissances pour faire un bon choix. Voulez-vous élire un pilote ou un géomètre, il faut que les électeurs soient des pilotes ou des géomètres. Des ignorants peuvent se mêler de donner leur avis dans les sciences et les diverses opérations de la vie; mais jugent-ils aussi sainement que les gens de Part ? Ainsi la multitude ne devrait ni voter dans les élections, ni juger la responsabilité des magistrats. (Aristote, Politique , liv. III, ch. vu.) (P.)

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