‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 758 sur 1159 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Que les choses qui doivent être réglées par les principes du droit civil peuvent rarement l’être par les principes des lois de la religion.

Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d’étendue.

Les lois de perfection tirées de la religion ont plus pour objet la bonté de l’homme qui les observe , que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles , au contraire , ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général , que celle des individus.

Ainsi , quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles, parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.

Les Romains firent des règlements pour conser-

1 Beaumanoir, ancienne coutume de Beauvoisis, chap.

2 Leg. i , cod. ad leg. Jul. de adult.

3 Aujourd’hui, en France, elles ne connaissent point de ces choses.

DÉ L'ESPRIT DES LOIS

ver dans la république les mœurs des femmes : c’é- i taient des institutions politiques. Lorsque la monar- j chie s’établit, ils firent là-dessus des lois civiles, et ils les firent sur les principes du gouvernement civil. Lorsque la religion chrétienne eut pris naissance, les lois nouvelles que l’on fit eurent moins de rapport à la bonté générale des mœurs qu’à la sainteté du mariage : on considéra moins l’union des deux sexes dans l’état civil , que dans un état spirituel.

D’abord , par la loi romaine 1 , un mari qui ramenait sa femme dans sa maison après la condamnation d’adultère fut puni comme complice de ses débauches. Justinien 2 , dans un autre esprit, ordonna qu’il pourrait, pendant deux ans, l’aller reprendre dans le monastère.

Lorsqu’une femme qui avait son mari à la guerre n’entendait plus parler de lui , elle pouvait , dans les premiers temps, aisément se remarier, parce qu’elle avait entre ses mains le pouvoir de faire divorce. La loi de Constantin3 4 voulut qu’elle attendît quatre ans , après quoi elle pouvait envoyer le libelle de divorce au chef; et, si son mari revenait, il ne pouvait plus l’accuser d’adultère. Mais Justinien 4 établit que , quelque temps qui se fût écoulé depuis le départ du mari , elle ne pouvait se remarier, à moins que, par la déposition et le serment du chef, elle ne prouvât la mort de son mari. Justinien avait en vue l’indissolubilité du mariage ; mais on peut dire qu’il l’avait trop en vue. Il demandait une preuve positive , lorsqu’une preuve négative suffisait; il exigeait une chose très-difficile, de rendre compte de la destinée d’un homme éloigné, et exposé à tant d’accidents ; il présumait un crime , c’est-à-dire la désertion du mari , lorsqu’il était si naturel de présumer sa mort. Il choquait le bien public, en laissant une femme sans mariage; il choquait l’intérêt particulier, en l’exposant à mille dangers.

La loi de Justinien 5 , qui mit parmi les causes de divorce le consentement du mari et de la femme d’entrer dans le monastère, s’éloignait entièrement des principes des lois civiles. Il est naturel que des causes de divorce tirent leur origine de certains empêchements qu’on ne devait pas prévoir avant le mariage ; mais ce désir de garder la chasteté pouvait être prévu, puisqu’il est en nous. Cette loi fa-

1 Leg. il , § ult. ff. ad leg. Jul. de adult.

2 Novelle 134, chap. x.

3 Leg. 7, cod. de Repudiis et Judicio de moribus sublaio.

4 Auth. Hodic quantiscumque , cod. de Rcpud.

* Auth. Quod hodie, cod. de Repud.

vorise l’inconstance dans un état qui , de sa nature, est perpétuel ; elle choque le principe fondamental du divorce, qui ne souffre la dissolution d’un mariage que dans l’espérance d’un autre ; enfin , à suivre même les idées religieuses, elle ne fait que donner des vietimes à Dieu sans sacrifice.

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