‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 766 sur 1159 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

dance naturelle pour vivre sous les lois politiques, ils ont renoncé à lacommunauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles.

Ces premières lois leur acquièrent la liberté ; les secondes , la propriété. II ne faut pas décider par les lois de la liberté, qui, comme nous avons dit, n’est que l’empire de la cité , ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété. C’est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public : cela n’a lieu que dans les cas où il s’agit de l’empire de la cité, c’est-à-dire de la liberté du citoyen : cela n’a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens , parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.

Cicéron soutenait que les lois agraires étaient funestes, parce que la cité n’était établie que pour que chacun conservât ses biens.

Posons donc pour maxime que, lorsqu’il s’agit du bien public, le bien public n’est jamais que l’on prive un particulier de son bien, ou même qu’on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas , il faut suivre à la rigueur la loi civile, qui est le palladium de la propriété.

Ainsi, lorsque le public a besoin du fonds d’un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique; mais c’est laque doit triompher la loi civile , qui avec des yeux de mère regarde chaque particulier comme toute la cité même.

Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise : le public est, à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier. C’est bien assez qu’il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, et qu’il lui ôte ce grand privilège qu’il tient de la loi civile , de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien.

Après que les peuples qui détruisirent les Romains eurent abusé de leurs conquêtes mêmes, l’esprit de liberté les rappela à celui d’équité ; les droits les plus barbares, ils les exercèrent avec modération; et, si l’on en doutait, il n’y aurait qu’à lire l’admirable ouvrage de Beaumanoir, qui écrivait sur la jurisprudence dans le douzième siècle.

On raccommodait de son temps les grands chemins, comme on fait aujourd’hui. Il dit que quand un grand chemin ne pouvait être rétabli , on en faisait un autre, le plus près de l’ancien qu’il était possible: mais qu’on dédommageait les propriétaires

aux frais de ceux qui tiraient quelque avantage du chemin *. On se déterminait pour lors par la loi civile; on s’est déterminé de nos jours par la loi politique.

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