‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 796 sur 1159 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Comment les codes des lois des barbares et les capitulaires se perdirent.

Les lois saliques , ripuaires , bourguignones et wisigothes , cessèrent peu à peu d’être en usage chez les Français : voici comment.

Les fiefs étant devenus héréditaires, et les arrièrefiefs s’étant étendus, il s’introduisit beaucoup d’usages auxquels ces lois n’étaient plus applicables. On en retint bien l’esprit , qui était de régler la plupart des affaires par des amendes ; mais les valeurs

1 Gothi qui cladi superfuerant ex Gallia cum uxoribus liberisque egrcssi, in Hispaniam ad Teudim jam palam tyrannum se receperunt. {De Bello Gothorum, lib. I, cap XIII.)

2 Capitulaires , édition de Baluze , liv. VI , chap. cccxliii , pag. 981 , tom. I.

DE L’ESPRIT DES LOIS

ayant sans doute changé , les amendes changèrent aussi; et l’on voit beaucoup de Chartres 1 , où les seigneurs fixaient les amendes qui devaient être payées dans leurs petits tribunaux. Ainsi l’on suivit l’esprit de la loi, sans suivre la loi même.

D’ailleurs , la France se trouvant divisée en une infinité de petites seigneuries , qui reconnaissaient plutôt une dépendance féodale qu’une dépendance politique , il était bien difficile qu’une seule loi pût être autorisée : en effet , on n’aurait pas pu la faire observer. L’usage n’était guère plus qu’on envoyât des officiers extraordinaires dans les provinces 2, qui eussent l’œil sur l’administration de la justice, et sur les affaires politiques. 11 paraît même , par les Chartres , que lorsque de nouveaux fiefs s’établissaient, les rois se privaient du droit de les y envoyer. Ainsi , lorsque tout à peu près fut devenu fief, ces officiers ne purent plus être employés; il n’y eut plus de loi commune, parce que personne ne pouvait faire observer la loi commune.

Les lois saliques , bourguignones et wisigothes furent donc extrêmement négligées à la fin de la seconde race; et au commencement de la troisième, on n’en entendit presque plus parler.

Sous les deux premières races , on assembla souvent la nation , c’est-à-dire les seigneurs et les évêques : il n’était point encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé, qui était un corps qui se formait, pour ainsi dire, sous les conquérants, et qui établissait ses prérogatives. Les lois faites dans ces assemblées sont ce que nous appelons les capitulaires. Il arriva quatre choses : les lois des fiefs s’établirent , et une grande partie des biens de l’Église fut gouvernée par les lois des fiefs ; les ecclésiastiques se séparèrent davantage, et négligèrent des lois de réforme 3 où

1 M. de la Thaumassière en a recueilli plusieurs. Yoyez , par exemple , les chap. lxi , lxvi , et autres.

2 Missi dominici. — Tous les ans nos rois députaient dans les provinces des commissaires chargés de leurs instructions : ils devaient veiller aux revenus du fisc et du domaine, expédier les affaires , entendre les plaintes des juges et des peuples, s’informer exactement des vices du gouvernement et des moyens de le réformer, et en présenter un compte fidèle. Ils se rendaient à leurs départements dans les mois de janvier, d’avril , de juillet et d’octobre ; aussitôt qu’ils y étaient arrivés , ils mandaient les officiers à leurs plaids quatre fois le mois et dans quatre lieux différents, et ils ne s’y arrêtaient qu’autant de temps qu’ils y paraissaient nécessaires. (Chabrit, de la Monarc.franç. liv. VII, chap. LXX.) (P.)

3 « Que les évêques, dit Charles le Chauve, dans le capi-

* V^aÙ e l’an 844 1 art* 8 1 sous prétexte qu’ils ont l’autorité « de faire des canons , ne s’opposent pas à cette constitution ,

* ni ne la négligent. » Il semble qu’il en nrévoyait déjà la chute.

ils n’avaient pas été les seuls réformateurs ; on recueillit les canons des conciles 1 et les décrétales des papes; et le clergé reçut ces lois comme venant d’une source plus pure. Depuis l’érection des grands fiefs, les rois n’eurent plus, comme j’ai -dit’, des envoyés dans les provinces pour faire observer des lois émanées d’eux : ainsi, sous la troisième race , on n’entendit plus parler de capitulaires.

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