‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 802 sur 1159 · CHAPITRE XI Y · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI Y

Autre différence.

La loi salique ne permettait point la preuve par le combat singulier; la loi des Ripuaires 4, et presque 5 toutes celles des peuples barbares , la recevaient 6. Il me paraît que la loi du combat était une suite naturelle, et le remède de la loi qui établissait les preuves négatives. Quand on faisait une demande, et qu’on voyait qu’elle allait être injustement éludée par un serment , que restait-il à un guerrier qui se voyait sur le point d’être confondu , qu’à demander raison du tort qu’on lui faisait , et de l’offre même du parjure? La loi salique, qui n’admettait point l’usage des preuves négatives , n’avait pas besoin de la preuve par le combat , et neja recevait pas ; mais la loi des Ripuaires 7, et celle des autres peuples barbares, qui admettaient l’usage des preuves négatives 8 , furent forcées d’établir la preuve par le combat.

Je prie qu’on lise les deux fameuses dispositions de Gondebaud 9 , roi de Bourgogne, sur cette ma-

1 C’est celui où un antrustion', c’est-à-dire un vassal du roi , en qui on supposait une plus grande franchise , était accusé. Voyez le titre lxxvi du Pactus legis salicœ.

2 Voyez le même titre.

3 Comme il se pratique encore aujourd’hui en Angleterre;

4 Tit. xxxii ; tit. lvii, § 2; tit. lix, § 4.

5 Voyez la note suivante.

6 Cet esprit paraît bien dans la loi des Ripuaires, tit. lix, § 4, et tit. lxvii , § 5; et le capitulaire de Louis le Débonnaire, ajouté à la loi des Ripuaires , de l’an 803 , art. 22. •

5 Voyez cette loi.

8 La loi des Frisons, des Lombards, des Bavarois, des Saxons, des Thuringiens , et des Bourguignons.

9 Dans la loi des Bourguignons , tit. vm , § I et 2 , sur les affaires criminelles ; et le tit. xlv, qui porte encore sur les affaires

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