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CHAPITRE XXV

Des bornes que l’on mettait à l’usage du combat judiciaire.

Quand les gages de bataille avaient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeait les parties à les retirer.

Si un fait était notoire 7 : par exemple, si un

1 Beaumanoir , chap. lxiv, page 330.

2 Les grands vassaux avaient des droits particuliers.

3 Beaumanoir, chap. lxiv, page 330,dit : Il perdrait sa justice. Ces paroles , dans les auteurs de ces temps-là, n’ont pas une signification générale , mais restreinte à l’affaire dont il s’agit. (Défontaines, chap. xxi, art. 29.)

4 Cet usage, que l’on trouve dans les capitulaires , subsistait du temps de Beaumanoir. Voyez le chap. lxi, page 315.

5 Beaumanoir , chap. lxiv, page 330.

6 Idem, chap. lxi, page 309.

7 Idem , chap. lxi page 308 Idem, chap. xliii, page 239.

DE L’ESPRIT DES LOIS

homme avait été assassiné en plein marché, on n’ordonnait ni la preuve par témoins, ni la preuve par le combat; le juge prononçait sur la publicité.

Quand, dans la cour du seigneur, on avait souvent jugé de la même manière, et qu’ainsi l’usage était connu 1 , le seigneur refusait le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.

On ne pouvait demander le combat que pour soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige 2.

Quand un accusé avait été absous 3 * , un autre parent ne pouvait demander le combat; autrement les affaires n’auraient point eu de fin.

Si celui dont les parents voulaient venger la mort venait à reparaître , il n’était plus question du combat : il en était de même si , par une absence notoire, le fait se trouvait impossible 4.

Si un homme qui avait été tué 5 avait , avant de mourir, disculpé celui qui était accusé, et qu’il eût nommé un autre, on ne procédait point au combat; mais, s’il n’avait nommé personne, on ne regardait sa déclaration que comme un pardon de sa mort; on continuait les poursuites, et même, entre gentilshommes, on pouvait faire la guerre.

Quand il y avait une guerre, et qu’un des parents donnait ou recevait les gages de bataille , le droit de la guerre cessait; on pensait que les parties voulaient suivre le cours ordinaire de la justice , et celle qui aurait continué la guerre aurait été condamnée à réparer les dommages.

Ainsi la pratique du combat judiciaire avait cet avantage, qu’elle pouvait changer une querelle générale en une querelle particulière, rendre la force aux tribunaux, et remettre dans l’état civil ceux qui n’étaient plus gouvernés que par le droit des gens.

Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d’une manière très-folle , il y a aussi des folies qui sont conduites d’une manière trèssage.

Quand un homme appelé pour un crime 6 montrait visiblement que c’était l’appelant même qui l’avait commis, il n’y avait plus de gages de bataille;

1 Beaumanoir, chap. lxi, page 314. Voyez aussi Défontaines, chap. xxii , art. 24.

2 Beaumanoir , chap. lxiii , page 322.

3 Ibid.

* Ibid.

5 Ibid, page 323.

6 Beaumanoir , chap. lxiii, pag 324

car il n’y a point de coupable qui n’eût préféré un combat douteux à une punition certaine.

Il n’y avait point de combat dans les affaires qui se décidaient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques 1 , il n’y en avait pas non plus lorsqu’il s’agissait du douaire des femmes.

Femme , dit Beaumanoir, ne se puet combattre. Si une femme appelait quelqu’un sans nommer son champion, on ne recevait point les gages de bataille. Il fallait encore qu’une femme fût autorisée par son baron 2, c’est-à-dire son mari, pour appeler; mais, sans cette autorité, elle pouvait être appelée.

Si l’appelant ou l’appelé avaient moins de quinze ans3, il n’y avait point de combat. On pouvait pourtant l’ordonner dans les affaires de pupilles , lorsque le tuteur ou celui qui avait la baillie voulait courir les risques de cette procédure.

Il me semble que voici les cas où il était permis au serf de combattre. Il combattait contre un autre serf : il combattait contre une personne franche , et même contre un gentilhomme, s’il était appelé ; mais, s’il l’appelait 4, celui-ci pouvait refuser le combat : et même le seigneur du serf était en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvait , par une chartre du seigneur5, ou par usage, combattre contre toutes personnes franches, et l’église prétendait ce même droit pour ses serfs6, comme une marque de respect pour elle 7.

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