‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 832 sur 1159 · LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXXVI · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAPITRE XXXVI

fontaines* dit-il que, lorsqu’on appelait par loi écrite, c’est-à-dire, quand on suivait les nouvelles lois de saint Louis , on donnait des dépens ; mais que, dans l’usage ordinaire, qui ne permettait point d’appeler sans fausser, il n’y en avait point : on n’obtenait qu’une amende, et la possession d’an et jour de la chose contestée, si l’affaire était renvoyée au seigneur.

Mais, lorsque de nouvelles facilités d’appeler augmentèrent le nombre des appels2; que, par le fréquent usage de ces appels d’un tribunal à un autre, les parties furent sans cesse transportées hors du lieu de leur séjour; quand l’art nouveau de la procédure multiplia et éternisa les procès ; lorsque la science d’éluder les demandes les plus justes se fut raffinée; quand un plaideur sut fuir, uniquement pour se faire suivre; lorsque la demande fut ruineuse, et la défense tranquille; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles et d’écrits ; que tout fut plein de suppôts de justice qui ne devaient point rendre la justice; que la mauvaise foi trouva des conseils là où elle ne trouva pas des appuis; il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la décision, et pour les moyens qu’ils avaient employés pour l’éluder. Charles le Bel fit là-dessus une ordonnance générale3.

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