CHAPITRE XLIII
Continuation du même sujet.
Ainsi ce ne fut point une loi qui défendit aux seigneurs de tenir eux-mêmes leur cour ; ce ne fut point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs y avaient ; il n’y eut point de loi qui ordonnât de créer des baillis ; ce ne fut point par une loi qu’ils eurent le droit de juger. Tout cela se fit peu à peu , et par la force de la chose. La connaissance du’droit romain, des arrêts des cours, des corps de coutumes nouvellement écrites , demandait une étude , dont les nobles et le peuple sans lettres n’étaient point capables.
La seule ordonnance que nous ayons sur cette
son testament , qui rapporte cette formule au livre I , titre xxi : « Sire juge , en ma justice haute , moyenne et basse , « que j’ai en tel lieu, cour, plaids, baillis, hommes féodaux et sergents.... » Mais il n’y avait plus que les matières féodales qui se jugeassent par pairs. {Ibid. liv. I, tit. I , page 16.)
1 Comme il parait par la formule des lettres que le seigneur leur donnait, rapportée, par Boutillier Somme rurale, liv. I, tit. xiv. Ce qui se prouve encore par Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, chap. I , des baillis. Ils ne faisaient que la procédure. « Le bailly est tenu en le présence des hommes à « penreles parolles des chaux qui plaident, et doit demender « as parties se il vuelent oir droit selonc les raisons que il « ont dites; et se il dient, Sire, oil, le bailli doit contraindre « les hommes que ils facent le jugement. » Voyez aussi les Établissements de saint Louis, livre I, chap. cv ; et livre II, chap. xv. Lijuge, si ne doit pas faire le jugement.
2 Beaumanoir , chap. lxvii, page 336; et chap. lxi, pages 315 et 316; les Établissements, liv. II, chap. xv.