‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 844 sur 1159 · CHAPITRE XLIY · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIY

De la preuve par témoins.

Les juges, qui n’avaient d’autres règles que les usages, s’en enquéraient ordinairement par témoins dans chaque question qui se présentait.

Le combat judiciaire devenant moins en usage , on fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mise par écrit n’est jamais qu’une preuve vocale ; cela ne faisait qu’augmenter les frais de la procédure. On fit des règlements qui rendirent la plupart de ces enquêtes inutiles 3 ; on établit des registres publics , dans lesquels la plupart des faits se trouvaient prouvés, la noblesse, l’âge, la légitimité , le mariage. L’écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela était bien raisonnable : il est plus aisé d’aller chercher dans les registres de baptême si Pierre est fils de Paul , que d’aller prouver ce fait par une longue enquête. Quand dans un pays il y a un très-grand nombre d’usages , il est plus aisé de les écrire tous dans un code que d’obliger les particuliers à prouver chaque usage. Enfin on fit la fameuse ordonnance qui défendit de recevoir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent livres , à moins qu’il n’y eût un commencement de preuve par écrit. *

1 Elle est de l’an 1287.

2 Ut, si ibi délinquant, superiores suipossint animadvertere in eosdem.

3 Voyez comment on prouvait l’âge et la parenté. Établissements, liv. I, chap. lxxi et lxxii.

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