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CHAPITRE XVIII

Du double service.

C’était un principe fondamental de la monarchie, que ceux qui étaient sous la puissance militaire de quelqu’un étaient aussi sous sa juridiction civile : aussi le capitulaire de Louis le Débonnaire , de l’an 815 3 , fait-il marcher d’un pas égal la puissance militaire du comte et sa juridiction civile sur les

homo liber qui qpxatuor mansos vesiilos de proprio suo , sive de alicujus benejlcio, hdbet , ipse se prœparet , et ipse in hostem pergat, sive cumseniore suo.

1 Tome III , liv. VI , chap. iy, page 299 , Établissement de la monarchie française.

3 Capitulaire de l’an 882, art. Il , apud Vernis palatium. (Édition de Baluze, tome II, page 17.)

3 Articles I et 2 ; et le concile in Verno palatio , de l’an 845 , art. 8. (Édition de Baluze, tome II, page 17.;

hommes libres 1 ; aussi les placites 2 du comte, qui menait à la guerre des hommes libres, étaient-ils appelés les placites des hommes libres3; d’où résulta sans doute cette maxime, que ce n’était que dans les placites du comte , et non dans ceux de ses officiers, qu’on pouvait juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menait-il pas à la guerre les vassaux des évêques ou abbés 4, parce qu’ils n’étaient pas sous sa juridiction civile; aussi n’y menait-il pas les arrière-vassaux des leudes ; aussi le glossaire des lois anglaises 5 nous dit-il que ceux que les Saxons appelaient copies furent nommés par les Normands comtes , compagnons, parce qu’ils partageaient avec le roi les amendes judiciaires6; aussi voyons-nous dans tous les temps que l’obligation de tout vassal envers son seigneur 7 fut de porter les armes, et de juger ses pairs dans sa cour8.

Une des raisons qui attachaient ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre, était que celui qui menait à la guerre faisait en même temps payer les droits du fisc , qui consistaient en quelques services de voiture dus par les hommes libres , et en général en de certains profits judiciaires dont je parlerai ci-après.

Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté ; et , pour bien dire , les comtés , dans les variations arrivées dans les divers temps , suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs : les uns et les autres étaient gouvernés sur le même plan et

1 Tout le monde sait que , lors de l’établissement des Francs dans les Gaules, la distinction instituée par Constantin entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire lut abolie, et que les mêmes officiers commandèrent à la fois les troupes , et rendirent la justice; mais le pouvoir du comte , en tant que magistrat , ne doit pas être confondu avec celui qu’il pouvait avoir d’ailleurs comme possesseur de fief : les comtes n’étaient alors que les simples administrateurs des villes et pays dont par la suite ils usurpèrent les droits et la propriété ; ces usurpations ne commencèrent qu’après le règne de Louis le Débonnaire, dont il s’agit ici. Ainsi le capitulaire de ce prince ne peut être invoqué à l’appui du système de Montesquieu , puisque le comte n’était pas possesseur de fief. (D.)

2 Plaids ou assises.

3 Capitulaires , liv. IV de la collection d’Anzegise , art. 57 ; et le capitulaire v de Louis le Débonnaire, de l’an 819 , art. 14. (Édition de Baluze , tome I , page 615.)

4 Voyez ci-dessus, page 490, note 2.

5 Que l’on trouve dans le recueil de Guillaume Lambard : De prisais Anglorum legibus.

6 Au mot satrapia.

7 Les Assises de Jérusalem, chap. ccxxi et ccxxii , expliquent bien ceci.

8 Les avoués de l’église ( advocati ) étaient également à la tète de leurs plaids et de leur milice.

DE L'ESPRIT DES LOIS

sur les mêmes idées. En un mot, les comtes, dans leurs comtés , étaient des Ieudes ; les leudes , dans leurs seigneuries , étaient des comtes.

On n’a pas eu des idées justes lorsqu’on a regardé les comtes comme des officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres étaient également des officiers militaires et civils 1 : toute la différence était que le duc avait sous lui plusieurs comtes , quoiqu’il y eût des comtes qui n’avaient point de duc sur eux, comme nous l’apprenons de Frédégaire 2.

On croira peut-être que le gouvernement des Francs était pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avaient en même temps sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile, et même la puissance fiscale; chose que j’ai dit, dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme.

Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, et rendissent la justice comme les hachas la rendent en Turquie 3 * : ils assemblaient, pour juger les affaires, des espèces de plaids ou d’assises 4, où les notables étaient convoqués.

Pour qu’on puisse bien entendre ce qui concerne les jugements, dans les formules, les lois des barbares, et les capitulaires., je dirai que les fonctions du comte 5, du gravion et du centenier, étaient les mêmes; que les juges, les rathimburges et les échevins, étaient sous différents noms les mêmes personnes : c’étaient les adjoints du comte, et ordinairement il en avait sept ; et comme il ne lui fallait pas moins de douze personnes pour juger 6 7 , il remplissait le nombre par des notables 7.

Mais, qui que ce fût qui eût la juridiction, le roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls; et cet usage , qui tirait son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.

Quant au pouvoir fiscal , il était tel que le comte

1 Voyez la formule vm de Marculfe , liv. I , qui contient les lettres accordées à un duc , patrice , ou comte , qui leur donnent la juridiction civile et l’administration fiscale.

2 Chronique, chap. lxxviii, sur l’an 636.

3 Voyez Grégoire de Tours, liv. V, ad annum 580.

1 Mallum.

5 Joignez ici ce que j’ai dit au liv. XXVIII , chap. xxvm ; et au liv. XXXI, chap. vm.

6 Voyez sur tout ceci les capitulaires de Louis le Débonnaire, ajoutés à la loi salique, art. 2; et la formule des jugements , donnée par du Cange , au mot boni homines.

7 Per bonos homines. Quelquefois il n’y avait que des no tables. Voyez l’appendice aux formules de Marculfe, chap. li.

ne pouvait guère en abuser. Les droits du prince à l’égard des hommes libres étaient si simples qu’ils ne consistaient, comme j’ai dit , qu’en certaines voitures exigées dans de certaines occasions publiques 1 ; et, quant aux droits judiciaires, il y avait des lois qui prévenaient les malversations 2.

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