CHAPITRE VIII
Comment les aïeux furent changés en fiefs.
La manière de changer un aleu en fief se trouve dans une formule de Marculfe 5. On donnait sa terre au roi : il la rendait au donateur en usufruit ou bénéfice, et celui-ci désignait aux rois ses héritiers.
1 Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aussi l’édit de Clotaire II, de l’an 615, arl. IG.
2 Ut si quid de agris Jiscalibus vel speciebus atquc prœsidio, pro arbitrii sui voluntate , facere aut cuiquam conferre voluerint, fixa stabilitate perpetuo conservetur .
3 Voyez la xxiv et la xxxiv du livre I.
4 Voyez la formule xiv du livre I, qui s’applique également à des biens fiscaux donnés directement pour toujours, ou donnés d’abord en bénéfice, et ensuite pour toujours : « Sicut ab illo, « aut afisco nostro , fuit possessa. » Voyez aussi la formule xvn , ibid.
^-Liv. I , formule xm.
DE L’ESPRIT DES LOIS
Pour découvrir les raisons que l’on eut de dénaturer ainsi son aleu , il faut que je cherche , comme dans des abîmes, les anciennes prérogatives de cette noblesse , qui, depuis onze siècles, est couverte de poussière , de sang et de sueur.
Ceux qui tenaient des fiefs avaient de très-grands avantages. La composition pour les torts qu’on leur faisait était plus forte que celle des hommes libres. Il paraît, par les formules de Marculfe, que c’était un privilège du vassal du roi , que celui qui le tuerait payerait six cents sous de composition. Ce privilège était établi par la loi salique 1 et par celle des Ripuaires 2 ; et , pendant que ces deux lois ordonnaient six cents sous pour la mort du vassal du roi , elles n’en donnaient que deux cents pour la mort d’un ingénu , Franc , barbare , ou homme vivant sous la loi salique ; et que cent pour celle d’un Romain 3 4.
Ce n’était pas le seul privilège qu’eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que quand un homme était cité en jugement , et qu’il ne se présentait point, ou n’obéissait pas aux ordonnances des juges, il était appelé devant le roi 4; et, s’il persistait dans sa contumace , il était mis hors de la protection du roi , et personne ne pouvait le recevoir chez soi , ni même lui donner du pain 5 : or, s’il était d’une condition ordinaire, ses biens étaient confisqués 6 * ; mais s’il était vassal du roi , ils ne l’étaient pas 7. Le premier, par sa contumace , était censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là , dans les moindres crimes , était soumis à la preuve par l’eau bouillante 8 * ; celui-ci n’y était condamné que dans le cas du meurtre 9. Enfin , un vassal du roi ne pouvait être contraint de jurer en justice contre un autre vassal10. Ces privilèges augmentèrent toujours; elle capitulaire de Carlo, man fait cet honneur aux vassaux du roi , qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux 11 . De plus, lorsque celui qui avait les honneurs ne s’était pas rendu à l’armée, sa peine était de s’abstenir de chair et de vin, autant de temps qu’il avait manqué au service; mais l’homme libre qui
1 Titre xliv. Voyez aussi le titre lxvi, §3 et 4; et le titre
2 Titre xi.
3 Voyez la loi des Ripuaires, tit. vu; et la loi salique, tit. xliv, art. I et 4.
4 Loi salique, tit. Lix et Lxxvi.
s Extra sermonem regis. (Loi salique , tit. lix et lxxvi.)
6 Ibid. tit. lix, § i. ^ Ibid. tit. lxxvi , § I.
8 Loi salique, tit. lvi et lix.
9 Ibid. tit. lxxvi, § I.
10 Ibid. tit. lxxvi, § 2.
“ Apud F ernis palatium , de l’an 883, art. 4 et II.
n’avait pas suivi le comte1 payait une composition de soixante sous , et était mis en servitude jusqu’à ce qu’il l’eût payée 2.
11 est donc aisé de penser que les Francs, qui n’étaient point vassaux du roi , et encore plus les Romains, cherchèrent à le devenir; et qu’afin qu’ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l’usage de donner son aleu au roi , de le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours : et il eut surtout lieu dans les désordres de la seconde race , où tout le monde avait besoin d’un protecteur, et voulait faire corps avec d’autres seigneurs , et entrer pour ainsi dire dans la monarchie féodale, parce qu’on n’avait plus la monarchie politique 3.
Ceci continua dans la troisième race, comme on le voit par plusieurs Chartres 4, soit qu’on donnât son aleu , et qu’on le reprît par le même acte ; soit qu’on le déclarât aleu , et qu’on le reconnût en fief. On appelait ces fiefs fiefs de reprise.
Cela ne signifie pas que ceux qui avaient des fiefs les gouvernassent en bons pères de famille;
et , quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiefs , ils traitaient ce genre de biens comme on administre aujourd’hui les usufruits. C’est ce qui fit faire à Charlemagne , prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons
eu , bien des règlements 5 pour empêcher qu’on ne dégradât les fiefs en faveur de ses propriétés. Cela prouve seulement que, de son temps, la plupart des bénéfices étaient encore à vie; et que, par conséquent, on prenait plus de soin des aïeux que des bénéfices; mais cela n’empêche pas que l’on n’aimât encore mieux être vassal du roi qu’homme libre. On pouvait avoir des raisons pour disposer d’une certaine portion particulière d’un fief, mais on ne voulait pas perdre sa dignité même.
Je sais bien encore que Charlemagne se plaint , dans un capitulaire6, que, dans quelques lieux, il y avait des gens qui donnaient leurs fiefs en propriété, et les rachetaient ensuite en propriété. Mais je ne dis point qu’on n’aimât mieux une propriété qu’un usufruit : je dis seulement que,
1 Capitulaire de Charlemagne, qui est le second de l’an 822, art. i et 3.
2 Henbannum.
3 a Non infirmis reliquit hœredibus; » dit Lambert d’Ardres , dans du Cange , au mot alodis.
4 Voyez celles que du Cange cite au mot alodis ; et celles que rapporte Galland, Traité du franc-aleu , pag. 14 et suiv.
à Capitulaire n , de l’an 802 , art. 10 ; et le capitulaire viii , de l’an 803, art. 3 ; et le capitulaire I, incerti anni, art 49; et le capitulaire de l’an 806, art. 7.
c Le cinquième de l’an 806 , art 8.