‹ Œuvres complètes de MontesquieuChapitre 945 sur 1159 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

De la nature des fiefs, depuis le règne de Charles le Chauve.

J’ai dit que Charles le Chauve voulut que, quand le possesseur d’un grand office ou d’un fief laisserait en mourant un fils, l’office ou le fief lui fût donné. Il serait difficile de suivre le progrès des abus qui en résultèrent, et de l’extension qu’on donna à cette loi dans chaque pays. Je trouve , dans les livres des fiefs1 , qu’au commencement du règne de l’empereur Conrad II , les fiefs, dans les pays de sa domination, ne passaient point aux petits-fils ; ils passaient seulement à celui des enfants du dernier possesseur que le seigneur avait choisi 2 : ainsi les fiefs furent donnés par une espèce d’élection que le seigneur fit entre ses enfants.

J’ai expliqué, au chapitre XYII de ce livre, comment, dans la seconde race, la couronne se trouvait à certains égards élective, et à certains égards héréditaire. Elle était héréditaire, parce qu’on prenait toujours les rois dans cette race ; elle l’était encore , parce que les enfants succédaient ; elle était élective, parce que le peuple choisissait entre les enfants. Comme les choses vont toujours de proche en proche, et qu’une loi politique a; toujours du rapport à une autre loi politique ,on suivit pour la succession des fiefs le même esprit que l’on avait suivi pour la succession à la couronne3. Ainsi les fiefs passèrent aux enfants , et par droit de succession et par droit d’élection; et chaque fief se trouva, comme la couronne, électif et héréditaire.

Ce droit d’élection, dans la personne du seigneur, ne subsistait pas 4 du temps des auteurs des livres des fiefs 4 5, c’est-à-dire sous le règne de l’empereur Frédéric Ier.

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