Lib. de administratione sua
5 Anno 757, chap. xvil.
Tassillio venit in vassatico se comme ndans , per manus sacramentajuravitmulta, et innumerdbilia, reliquiis sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit Pipino. Il f™™1 qu il y aurait là un hommage et un serment de fidélité. Voyez ci-dessus la note i.
n’appartenaient guère qu’aux lois politiques : c’est pour cela que, dans les lois civiles de ces temps-ïà , il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais, lorsqu’ils devinrent héréditaires, qu’ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux lois politiques et aux lois civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenait au droit politique; considéré comme un genre de bien qui était dans le commerce, il tenait au droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs.
Les fiefs étant devenus héréditaires , les lois concernant l’ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s’établit, malgré la disposition du droit romain et delà loi salique % cette règle du droit français : propres ne remontent point 2. Il fallait que le fief fût servi ; mais un aïeul, un grand-oncle , auraient été de mauvais vassaux à donner au seigneur : aussi cette règle n’eut-elle d’abord lieu que pour les fiefs , comme nous l’apprenons de Boutillier 3.
Les fiefs étant héréditaires, les seigneurs, qui devaient veiller à ce que le fief fût servi , exigèrent que les filles qui devaient succéder au fief 4, et, je crois , quelquefois les mâles , ne pussent se marier sans leur consentement : de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil , fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les s euls nobles eurent-ils d’abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage , comme l’ont remarqué Boyer 5 et Aufrerius 6.
Il est inutile de dire que le retrait lignager fondé sur l’ancien droit des parents, qui est un mystère de notre ancienne jurisprudence française, que je n’ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu , à l’égard des fiefs , que lorsqu’ils devinrent perpétuels.
Italiam , Italiam i.... Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs i’ont commencé.
1 Au titre des aïeux.
2 Liv. IV, de Jeudis, tit. lix.
3 Somme rurale , liv. I , tit. lxxvi , pag. 447.
4 Suivant une ordonnance de saint Louis, de l’an 1246, pour constater les coutumes d’Anjou et du Maine , ceux qui auront le bail d’une fille héritière d’un lief donneront assurance au seigneur qu’elle ne sera mariée que de son consentement.
5 Décision 155, n° 8; et 204, n° 38
6 In capel. Thol. décision 453.
7 Æneid. lib. III , v. 523.
fin de l’esprit DES LOIS.
DEFENSE