‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 220 sur 231 · PARTIE II , SECTION XVII. 4o · texte numérisé non relu

PARTIE II , SECTION XVII. 4o

Pextinction de rhéritage qui y étoit sujet, peut pareillement s appliquer au retrait seigneurial et au com^entionnel.

6io. A Fégard de la prescription dont nous avons traité au paragraphe 3 , de même qu^un acheteur qui n^apas satisfait à ce que Tédit des insinuations, et les coutumes demandent pour faire courir le temps du

• retrait lignager, n'en peut être libère' que par la prescription trentenaire ; de même Taçheteur qui n a pas fait courir le temps du retrait seigneurial et du conventionnel, en notifiant son acquisition, ne peut être libéré de ces retraits que par la prescription trentenaire. 6 1 1 . Il y a néanmoins des différences entre le retrait

. conventionnel^ et les deux autres espèces de retrait.

Dans le retrait conventionnel, lorsqu'on na pas déclaré par le contrat que l'héritage étoit sujet au droit de retrait conventionnel , lacheteur qui a possédé de bonne foi Théritage comme franc dudit droit , pepdant le temps de la prescription , c'est-à-dire pendant dix ans interprœsentes , et pendant vingt ans inter absentes, pour les coutumes qui^ comme celle de Paris, admettent cette prescription ; ou pendant trente ans , pour celles qui, comme notre coutume d'Orléans, n'admettent d'autre prescription que la tremenaire ; l'acheteur, dis-je, non seulement est libéré de l'action de retrait conventionnel, auquel la vente de l'héritage avoit donné ouverture; mais par cette prescription il décharge entièrement et à toujours son héritage de la sujétion au fond du droit de retrait conventionnel. • Au contraire, dans le retrait seigneurial, l'acheteur peut bien acquérir, par la prescription trentenaire , k

4o6 TKAITÉ DÈS RETRAITS,

libération de Tactioii de retrait seigneurial à laquelle la vente qui lui a été faite de Théritaçe a donné ouverture ; mais il ne peut décharger son héritage du fond du droit, et Théritage y demeure toujours siget pour Favenir, toutes les fois que Théritage sera vendu. La raison est que le droit de retrait seigneurial est un droit seigneurial qui est imprescriptible, et que Facheteur y est toujours censé avoir acquis et avoir possédé à la jcharge de ce droit , quoiqu'il ne lui ait pas été déclaré par le contrat ; ce droit étant un droit établi par les coutumes , qui n'a pas besoin d'être déclaré. C'est une première différence entre le retrait conventionnel et le rétrait seigneurial.

612. Une deuxième différence, c'est que dans le retrait seigneurial, de même que dans le retrait liguà* ger, l'acheteur, étant toujours censé avoir acquis à la charge du retrait, ne peut acquérir la libération de l'action de retrait auquel la vente a donné ouverture , que parla prescription trentenaire, et non par celle de dix ou vingt ans, dans les coutumes qui l'admettent. Il n'y a, à l'égard de ces retraits, que des tiers qui puissent opposer cette prescription, contre laquelle la vente faite à leur auteur avoit donné ouverture , et dont ces tiers n'avoient eu ni pu avoir connoissance.

61 3. Il y a une troisième différence, qui est que le déeret ne purge pas les droits de retrait lignager et de retrait seigneurial. Ces droits étant établis par les coutumes , les adjudicataires ont dû les prévoir : mais le décret purge le retrait conventionnel , faute d'opposition formée au décret; et il éteint même le fond 4u droit pour toujours.

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Il nous reste à observer une autre différence. Dans la coutume de Parisr, et dans les autres qui accordent le retrait lignager plutôt à la famille du vendeur indëterminément, quà aucun particulier de cette famille, la prescription nVst pas interrompue par la minorité des lignagers , parceque ce n'est pas proprement contre chacun deux qu'elle court. Au contraire, dans le retrait seigneurial et dans le conventionnel, la prescription trentenaire ne court pas pendant la minorité du seigneur, ou de celui à qui appartient le droit de retrait conventionnel, suivant la nature de cette prescription, qui ne court pas contre les mineurs.

6i4* Ce qui est dit au paragraphe dernier du chapitre, peut s'appliquer au retrait seigneurial et au conventionnel.

6i5. Il nous reste à observer sur les manières dont le retrait seigneurial et le conventionnel s'éteignent, que le seigneurial s'éteint par le choix que le seigneur a fait du profit au lieu du retrait, et de quelque manière qu'il ait agréé pour vassal Tacheteur ; sur quoi voyez notre introduction au titre des Fiefs y n. 269 et

Pareillement l'action de retrait conventionnel s'éteint lorsque celui à qui elle appartient a donné , de quelque manière que ce soit, son consentement à l'acquisition de lacheteur, soit en Recevant un titre nouvel , soit en recevant de lui les arrérages de quelques redevances sur l'héritage sujet au droit dé retrait.

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