CHAPITRE vin, ARTICLE Vn. I
de cette rente fait profession dans un convent auquel il seroit permis de recevoir des dots pour la profession en religion , tels que sont les couvents de filles établis depuis 1 600 , elle peut réserver pour sa dot de religion la rente viagère qui lui est due. Mais s^il n'y a pas d'acte par lequel elle ait donné au couvent cette rente pour sa dot; soit qu'elle ait apporté une autre dot , soit qu elle ait été reçue sans dot, je ne pense pas que le couvent puisse prétendre cette nente , qui doit en ce cas appartenir aux héritiers de la religieuse.
257. La rente viagère ne devant durer que pendant le temps de la vie de la personne sur la tête de qui elle a été créée ^ le créancier est obligé, lorsque le débiteur le requiert, de justifier, par un certificat en bonne forme , que cette personne étoit vivante au temps j us^ qu'auquel on demande les arrérages. C'est ce qui se pratique ; et la raison est qu'un demandeur est tenu >de prouver les faits qui servent de fondement à sa demande , Actori onus probandi incumbit Or le fait de la vie de la personne svp: la tête de qui la rente est constituée, est nécessaire pour le fondement de la demande des arrérages , puisqu'ils ne peuvent être dus que pendant le temps de la vie de cette personne : c'est donc au créancier à justifier ce fait.
On opposera peut-être qu'un créancier justifie suf^ fisamment sa demande en rapportant son titre de créance , et que c'est au débiteur qui allègue que la créance est éteinte ou acquittée , aie justifier, suivant cette régie. In exceptionibus dicendum est reum partibus actoris fungi oportere, ipsamque exceptionem, velut intentionem implere; /. 19, fS.deprobat. La ré-
ponse est, que cela est vrai lorsque la créance est pure et simple ; mais lorsque les parties contractantes Tont fait dépendre d'un fait, il ne suffit pas au créancier^ pour fonder sa 4emande, de rapporter son titre de créance ; il faut qu'il rapporte la justification du fait dont on Ta fait dépendre. Par conséquent, dans ce cas-ci, la créance des arrérages d'une rente viagère étant dépendante du fait de la vie de la personne sur la tête de qui elle a été créée , le créancier doit rapporter la justification de la vie de cette personne. Le débiteur nVst point obligé de prouver la mort de cette personne, ni même d'alléguer sa mort; il lui suffit, pour se défendre de payer les arrérages qu'on lui demande, de dire qu'il ne sait pas si la personne étoit vivante pendant le temps qu'on prétend qu'ils ont couru.
258. Les rentes viagères s'éteignent aussi, de même que les perpétuelles, par le rachat volontaire de la rente que le créancier a permis qu'on lui fît, par la remise que le créancier fait de la rente au débiteur, par la novation , par la confusion.
269. Elles sont sujettes aussi aux prescriptions de trente ans et de quarante ans.
Observez que si la personne sur la tête de qui la rente est créée avoit été pendant un très long temps absente de longue absence, sans qu'on eût pu pendant tout ce temps avoir de ses nouvelles , et qu'après plus de trente années d'absence elle eût reparu, le créancier seroit bien fondé à demander tous les ar rérages , sans que le débiteur pût lui opposer la pres-^ eription de trente a^s, cette prescription n'ayant paa