CHAPITRE V, ARTICLE I
qui en sont échus, ce qui renferme Paction personnelle à regard de ceux échus durant le temps de sa possession , et Thypothécaire s'il y t n a de dus avant le temps de sa possession.
9$. Cette action se donne contre tous les nouveaux propriétaires ou possesseurs de Théritage sujet à la rente foncière, qui ont succédé au preneur, ^oit à titre universel^ soit à titre singulier, médiatement ou im<* médiatement, et qui n^ont pas encore passé au créancier un nouveau titre, de recdnnoissance de la vente.
Comme le droit d exécution que les actes passés devant notaires donnent aux créanciers sur les biens de leurs débiteurs pour se faire payer de leurs créances ne passe pas la personne qui a passé lacté , suivant cette r^le du droit françois. Toutes exécutions cessent par la mort de [obligé, cette action est nécessaire au créancier de la rente foncière contre tous les nouveaux propriétaires et possesseurs de Phéritage sujet à la rente, pour qu'il ait contre eux un titre qui lui donne le droit d^exécution sur leurs biens, et qui le mette par ce moyen en état de se faire servir et payer par eux de sa rente,
96. L article 99 de la coutume de Paris comprend tous ceux qui sont tenus de cette action par ces termes, les détenteurs et propriétaires. Ces termes doivent se prendre conjointement : il ne suffit pas, pour être tenu de cette action, à^ être propriétaire de Phéritage sujet à la rente, si on ne le possède. Le propriétaire de cet hé** ritage qui en a laissé usurper* la possession par un autre nWt pa& sujet à cette action^ jusqu'à ce qu'il Tait recouvrée.
Tndté du Contrai de bail à rente. 5
Observez que la saisie réelle de Phëritage faite par les créanciers du propriétaire, et le bail judiciaire fait en conséquence p^r le commissaire , n'empêchent pas ce propriétaire d'être possesseur de l'héritage jusqu^à l'adjudication , et d'être en conséquence tenu de cette action. Le bail judiciaire empêche seulement ce propriétaire d^en jouir par ses mains : mais il n'en est pas moins possesseur de Théritage, et même il en jouit par les mains du commissaire, qui en emploie les revenus au paiement de ses dettes.
Pareillement, la saisie féodale de Théritage sujet à la rente foncière n'empêche pas le propriétaire d^être sujet à cette action. Cette saisie n'est censée le déposséder que vis-à-vis du seigneur. Il est, vis-à-vis de tous les autres y réputé le posséder, d'autant qu'il ne tient qu'à lui d'en jouir, en portant la foi quand il voudra. . 97. Vice versa ^ il ne suffit pas, pour être tenu de cette action, d'être détenteur de l'héritage sujet à la rente : ceux qui en soùt détenteurs pour un autre, tels que sont les fermiers et locataires, n'en sont pas tenus; et lorsque cette action est intentée contre eux, ils doivent , en indiquant la personne de qui ils tiennent l'héritage à loyer ou à ferme , être mis sur la demande hors de cour. Il faut, pour être tenu de cette action, être détenteur de l'héritage pour soi-même : c'est ce que l'article de la coutume a voulu faire entendre en ne disant pas seulement les détenteurs, mais ajoutant et propriétaires. ,
98. Au reste , ce terme de propriétaires, que la coutume n'a ajouté que pour exclure les locataires et fermiers , ne doit pas être pris strictement. Le mari , quoi-