ONZIÈME RÈGLE
Lorsque le testateur, par le legs général dVn genre de choses qui contient plusieurs espèces ou genres subalternes, a énoncé une ou deux de ces espèces, il n^est pas censé, à la vérité^ avoir, par cette énonciatipn, voulu restreindre son legs à ces espèces, mais plutôt avoir voulu déclarer que les espèces qu'il a énoncées étoient renfermées sous ce genre , ayant pu croire qu^P9 cm auroit pu douter; mais, sHl a fait une énon* ciatîoB, détaillée de plusieurs espèces , il sera présumé avoir renfermé le legs dans ces seules espèces, à moins qu'il n'ait ajouté ces termes, et autres, ou bien, etc.
Cîim species ex abundanti per imperitiam enumerantwr generali legato non derogatur; sj. tamen species çerti numeri demonstrcUœfuerint, modus generi datus in his speciçbus inteliigitur; 1. 9, fl. de supelL leg.
Par exenp^ple, si quelqu'un aypit légué ajlnsi: Je lègue mes meubles d'une telle maison , la I;>ibliotlièque, et Targentei^ie qui s'y trouvera, il ne sera pas censé avo^r restreint le \d§s général des meubles de cette maison à la bibliothèque et à l'argenterie; Pénonciaùoo^ de ^ bibliothèque et de l'argenterie paroît n'être faite que danjs la vue de Içver le doute que le testateur pe^isoit qiji'il pouvoit y avoir, si ces choses étoient comprises sous le ternie générique de meubles d'une maison.
Mais, s'il a légué aij^si : Je lègue les meub^s d'une telle maison, lits, chaises, fauteuils, tapisseries, tables, coffres, armoires, et batteries de cuisine, ce long détail, dans lequel il est entré, fait présumer qu'il a